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Tribunal Administratif d'Amiens, 29 décembre 2023. 2302167

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2302167

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en droit en tant qu'il fixe le pays de renvoi dans la mesure où les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont citées ne sont pas celles en vigueur ; - dès lors qu'elle n'a pas fait application de l'article L. 542-3 du même code pour abroger son document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile après que son droit de se maintenir en France a pris fin, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête de M. C comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 10 août 1978, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie, ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, comme pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, que, pour fixer le pays dont M. C a la nationalité comme pays de renvoi, la préfète de l'Oise indiqué que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Si elle a, à cette occasion, reproduit les dispositions figurant non à cet article mais à l'article L. 513-2, de ce code abrogé à la date de l'arrêté attaqué, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté sur ce point, dès lors que ces dispositions, en dépit d'une légère différence rédactionnelle, sont de même portée, puisqu'elles prévoient que l'étranger soumis à obligation de quitter le territoire français est reconduit vers le pays dont il a la nationalité, sauf s'il s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protections subsidiaire, et qu'elles comportent la même réserve tenant à ce que l'intéressé ne soit pas exposé aux risques de subir des atteintes à sa vie ou sa liberté ou encore des traitement inhumains ou dégradants. Ainsi, M. C, qui pouvait, à la seule lecture de l'arrêté attaqué, connaître les motifs de droit pour lesquels la préfète de l'Oise a fixé la Turquie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'insuffisance de motivation en droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". Enfin l'article L. 542-4 de ce code dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, par une décision du 3 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. C contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point précédent, l'intéressé ne bénéficiait plus, au 8 juin 2023, date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sauf à être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre. Par suite, la préfète de l'Oise, a pu légalement, par l'article 2 de l'arrêté contesté, abroger l'attestation de demandeur d'asile délivrée le 6 février 2023 qui autorisait M. C à séjourner en France jusqu'au 5 août 2023 et, en l'absence non contestée de droit au séjour de ce dernier à un autre titre, lui faire obligation de quitter le territoire français par l'article 3 de ce même arrêté. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il tirait de cette attestation un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie en raison de ses origines ethniques et de son implication au sein de l'opposition politique dans ce pays. Toutefois il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, en se bornant à se référer, sans les produire à l'instance, aux pièces versées au soutien de sa demande d'asile, qui d'ailleurs a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Oise et à Me Dogan. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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