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Tribunal Administratif de Nîmes, 03 octobre 2022. 2202719

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202719

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui a notifié une dette de 1145, 39 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête n° 2202719 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202719 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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