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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-14.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.866

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ... (Tarn), 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 3, place Lapérouse à Albi (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme dont le siège social est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), et ayant un établissement 48, place Jean X... à Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn et de la CPAM du Tarn, de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en janvier 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a pris la décision d'affilier au régime général de la sécurité sociale, sur le fondement de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes apportant leur concours, en qualité de correspondants locaux dans le département du Tarn, à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1991) a annulé cette affiliation ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse primaire et l'URSSAF font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'avoir été prononcé en présence des correspondants locaux intéressés et des organismes gérant les régimes concernant les professionnels exerçant à titre libéral, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être censuré par application des articles 331 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, L.311-2, L.311-3 du Code de la sécurité sociale et R. 511-2 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la caisse et de l'URSSAF, ni des énonciations de l'arrêt que ces organismes sociaux aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions visées au moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse primaire et l'URSSAF reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré que les correspondants locaux de la SAMDA ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer même que l'article L.311-3-4 n'ait pas été applicable, les correspondants locaux de la SAMDA pouvaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale par appplication de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant omis de s'expliquer sur l'obligation de rendre compte imposée aux correspondants locaux, sur l'attribution d'un secteur géographique déterminé, avec interdiction de l'enfreindre, sur l'absence de possibilité pour eux de négocier avec la clientèle et de rechercher si, par suite, l'activité des correspondants locaux n'était pas exercée dans l'intérêt et pour le compte de la SAMDA, qui en assumait les risques économiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.311-2 précité ; et, alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la liberté dont jouissaient les correspondants locaux n'était pas inhérente à la forme de leur activité, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du même article ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les correspondants de la SAMDA, liés à cette compagnie par un contrat de mandat, se livraient à titre accessoire à des opérations de présentation d'assurances, moyennant une commission minime, sans procéder aux encaissements, qu'ils exerçaient leur activité en toute indépendance, n'étaient astreints à aucun horaire et n'étaient soumis à aucun contrôle ; qu'ils ont pu en déduire qu'aucun lien de subordination n'existait entre les personnes concernées et la SAMDA, en sorte qu'elle n'entraient pas dans les prévisions de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Tarn et la CPAM du Tarn, envers la SAMDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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