Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 22/05384 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4WW
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 22 Février 2024, rendue le 21 Mars 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats, et Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition dans l'instance N° RG 22/05384 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4WW ;
ENTRE :
Mme [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. CITYA LIBERTE, RCS 812 500 411, venant aux droits de BREIZH GEO IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Rennes, pris en la personne de son syndic la SARL DOMEOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. BREIZH GEO IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
[F] [W] est usufruitière d’un appartement, loué, situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (35).
Le syndic actuel de l’immeuble, la société DOMÉOS, a pris la suite de la société BREIZH GÉO IMMO le 14 décembre 2021.
L’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble est la société AXA FRANCE IARD (ci-après “AXA”).
En 2016, [M] [W], alors conjoint de [F] [W] et propriétaire de l’appartement, a constaté des dégradations des lames en sous-face du balcon du premier étage de l’immeuble, qu’il a signalées au syndic de l’immeuble.
En 2017, il a averti le syndic par courriel, d’infiltrations d’eau sur la casquette du premier étage de l’immeuble.
Courant 2018, il a notifié au même des arrivées d’eau sur le balcon du premier étage, en provenance de celui de l’étage supérieur.
Au cours d’une assemblée générale du 19 juin 2018, il a été envisagé un dévoiement de la colonne de descente des eaux pluviales, lequel ne sera finalement pas voté, faute de devis.
Au mois de novembre 2020, des infiltrations d’eau dans le même logement ont été constatées, entraînant plusieurs dégâts matériels.
Les investigations qui ont suivi ont révélé qu’une conduite d’évacuation des eaux pluviales, bouchée au deuxième étage, était la cause de toutes ces dégradations.
Par courriers du 20 avril 2021, le conseil de [F] [W] a mis en demeure le syndicat, BREIZH GÉO IMMO et AXA de remédier au désordre et réparer les dégâts.
Par courrier du 28 avril 2021, AXA a signifié au syndicat des copropriétaires son refus de garantir au titre du dégât des eaux, au motif que la situation étant connue depuis 2018, le sinistre n’avait pas de caractère accidentel et ne constituant pas un aléa.
C’est ainsi que par actes du 22 juillet 2022, [F] [W] a fait assigner le syndicat, AXA et BREIZH GÉO IMMO devant ce tribunal aux fins de les voir condamnés à entreprendre les travaux nécessaires à la réparation du sinistre et indemnisation de son préjudice.
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Au fond, le syndicat des copropriétaires et le syndic sollicitent la garantie d’AXA.
Par conclusions d’incident du 26 mai 2023, AXA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des demandes des autres parties à son encontre, tirée de la prescription.
***
Par message RPVA du 18 janvier 2023, BREIZH GEO IMMO a informé avoir fait l’objet d’une fusion-absorption par la société CITYA LIBERTE, venant à ses droits.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, AXA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, L. 114-1 du Code des assurances et 2224 du Code civil, de :
- Déclarer irrecevable l’action de [F] [W] et de toute autre partie à son encontre, celle-ci apparaissant prescrite.
- Débouter [F] [W] et toute autre partie de toutes demandes à son encontre.
- Condamner [F] [W] ou tout succombant, à lui régler une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BG Associés, représentée par maître Caroline RIEFFEL.
AXA précise à titre liminaire, qu’elle est l’assureur depuis le 1er janvier 2016, du seul syndicat des copropriétaires – et non du syndic lui-même.
Elle oppose d’abord au premier, la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances, applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance.
Elle précise que le délai courant à compter du jour de l’événement ayant donné naissance à l’action, dès lors que son assuré a eu connaissance du sinistre, dès 2016, alors qu’il ne le lui a déclaré qu’en 2020, le syndicat des copropriétaires, qui avait connaissance du dit délai, rappelé au contrat produit et signé par lui, est prescrit.
Elle objecte à son assuré qui prétend que les événements des années 2016 à 2018 n’étaient que des “mises en eaux” et que les dommages subis par madame [W] n’aurait commencé qu’en novembre 2020, que les travaux de reprise des lames en sous-face du balcon correspondent à des dégradations constatées dès 2016.
AXA oppose ensuite au [F] [W] et le syndic la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, eu égard à la connaissance du dommage dès 2016, si bien que l’action introduite en juillet 2022 est nécessairement prescrite, et plus encore les demandes du syndic présentées en mars 2023.
Enfin, au syndicat qui affirme que seule une expertise de 2021 aurait permis de découvrir l’origine des dégradations, AXA rétorque que par courriel du 25 juillet 2017, [M] [W] lui avait signalé des infiltrations d’eau en sous-face du balcon, le rapport lui-même mentionnant des causes du sinistre identifiées depuis 2016.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- Débouter AXA de toutes ses demandes.
- Condamner AXA aux dépens de l’incident.
- Condamner AXA à lui verser la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires réfute toute prescription.
Au plan factuel d’abord, et s’agissant du point de départ du délai, il fait valoir que les dommages invoqués par [F] [W] sont apparus en novembre 2020, lorsque des infiltrations d’eau dans le bâtiment ont été signalées, les incidents précédents n’étant que des “mises en eaux” du balcon sans dommage consécutif. Dès lors qu’AXA a été prévenue par l’intéressée le 20 avril 2021, la prescription a été interrompue et n’est donc pas acquise.
Le syndicat souligne en effet que le délai court non pas à compter du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre, mais du jour où il a su que le sinistre était de nature à mettre en jeu la garantie souscrite. Or, il estime que, d’une part, les dégradations observées en 2016 ne peuvent être considérées comme des dommages garantis par le contrat d’assurance car, à cette époque, il était possible de les attribuer à la vétusté de l’immeuble que, d’autre part, le courriel de 2017 alertant le syndic sur les dégradations, ne peut constituer le point de départ du délai, évoquant une infiltration d’eau ainsi que des dégradations des sous-faces du balcon du premier étage, sans faire aucun lien entre ces deux occurrences, exposant au contraire deux faits distincts que rien ne permet associer.
Il ajoute que seule l’expertise de 2021 a permis d’établir le lien de cause à effet entre les infiltrations d’eau et les dégradations des sous-faces du balcon, faisant ainsi de la désignation des experts, une nouvelle interruption de prescription.
Ensuite, le syndicat rappelle qu’aux termes du contrat d’assurance signé avec AXA, l’immeuble bénéficie d’une garantie contre les dommages subis par les parties communes et les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir.
D’une part, s’agissant des dégradations en sous-face des balcons qui constituent des dommages aux parties communes, le syndicat soutient à nouveau que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à partir de l’expertise de 2021, pour les mêmes raisons que celles explicitées auparavant.
D’autre part, s’agissant de la garantie responsabilité civile, il invoque l’article L. 114-1 du Code des assurances qui prévoit que le point de départ du délai de prescription biennal lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, est le jour de l’exercice d’une action en justice contre l’assuré, soit en l’espèce le 22 juillet 2022.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la S.A.R.L. CITYA LIBERTE, venant aux droits de la société BREIZH GEO IMMO demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la fin de non-recevoir opposée par AXA à sa demande subsidiaire de garantie.
- Condamner AXA à lui verser la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du CPC.
D’abord, le syndic affirme que, n’étant pas assuré d’AXA, le délai biennal de prescription et l’article L. 114-1 du Code des assurances lui sont inopposables.
Ensuite, il considère que, assigné en 2022 et ayant conclu au fond à la garantie d’AXA en 2023, la prescription quinquennale ne peut être invoquée contre lui.
Enfin, il réfute être assuré auprès d’AXA et produit ses attestations d’assurance.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, [F] [W] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter AXA de l’ensemble de ses demandes.
- Déclarer recevable son action contre AXA.
- Condamner AXA à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
- Condamner la même aux entiers dépens.
- Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[F] [W] fait valoir que la prescription biennale ne peut être opposée au tiers lésé qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable, dès lors qu’il bénéficie du même délai de prescription que pour agir contre l’assuré, soit le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil.
Elle affirme à cet égard que le point de départ de ce délai se situe en 2020, lorsque les premières infiltrations d’eau sont constatées dans l’appartement, et non en 2016, comme le prétend AXA, puisqu’alors, la cause des dégradations était inconnue.
Elle soutient par ailleurs qu’AXA ne rapporte pas la preuve d’avoir porté à la connaissance du syndicat les conditions générales du contrat d’assurance, et notamment le délai biennal de prescription, si bien que cette prescription est inopposable au syndicat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie.
Encore faut-il déterminer le délai de prescription applicable à chaque demande querellée.
1/ Sur la prescription des demandes de [F] [W]
S’agissant du délai biennal de prescription, l’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que “toutes actions dérivant d'un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance”.
S’agissant du délai quinquennal, l’article 2224 du Code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, “le tiers lésé dispose d'un droit d’action directe à l’encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
L’action directe ne trouve pas son fondement dans le droit des assurances mais dans le droit de la victime à réparation de son préjudice.
Il résulte de la lecture combinée des articles 2224 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit, en cas de dommages matériels, par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif d’instance, [F] [W] intente une action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances contre AXA en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
[F] [W] ne peut en effet qu’être considérée comme tiers au contrat d’assurance. Quand bien même le syndicat des copropriétaires représenterait-il l’ensemble des copropriétaires, il n’en est pas moins doté de la personnalité morale, si bien qu’il se distingue de chaque personne physique composant l’ensemble dont il est l’émanation.
En conséquence, son action directe contre AXA est soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, nonobstant les clauses du contrat d’assurance ou leur connaissance par l’assuré.
Reste à dater le point de départ de ce délai de prescription.
En matière de responsabilité civile, le délai court à compter du jour où la victime a eu connaissance des dommages et de l’identité du responsable.
Autrement dit, la réalisation du dommage ne fait pas, à elle seule, courir le point de départ de la prescription de l’ action directe du tiers lésé tant qu’il n’a pas eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de l’assureur garantissant la responsabilité civile de ce dernier.
[F] [W] soutient n’avoir pris connaissance des dommages qu’en novembre 2020, lorsque des infiltrations d’eau ont été constatées dans l’appartement et non plus seulement sur le balcon.
AXA rétorque que c’est en 2016, au moment du signalement des premières dégradations sur la sous-face du balcon, ou en 2017, lors de l’envoi d’un courriel au syndicat signalant les dégradations et leur potentielle cause, que la demanderesse a constaté les dommages.
Au cas présent, [F] [W] fait état de dégradations des sous-faces du balcon apparues dès 2016, mais elle indique que leur origine était inconnue à cette époque et qu’elle les a attribuées à la vétusté de l’immeuble. Ces dégradations font l’objet d’une demande de réparation dans le dispositif de ses conclusions au fond.
Les dégradations de sous-faces de balcon sont courantes sur les bâtiments et n’appellent pas de précautions particulières, puisqu’elles sont généralement la résultante de la vétusté de l’immeuble. Il est logique que [M] [W], en découvrant les dégradations, n’ait pas recherché si elles pouvaient être causées par un problème plus grave, susceptible de relever d’une garantie d’AXA.
En outre, aucune pièce fournie par les parties ne permet d’affirmer que [M] [W] avait connaissance que les dégradations constatées en 2016 étaient causées par la conduite bouchée au deuxième étage.
Cette méconnaissance explique d’ailleurs pourquoi, dans son courriel du 25 juillet 2017 (pièce n°1 [W], p. 2) il distingue clairement les dégradations des sous-faces de l’obstruction de la conduite, en faisant d’abord état de l’infiltration causée par la conduite bouchée, puis, dans un second temps signalé par l’expression “d’autre part”, il relance le syndic sur les sous-faces, sans faire aucun lien entre les deux événements.
En outre, le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT (pièce n°5 [W]) ne démontre aucunement que le lien de causalité était établi à cette époque mais seulement que les deux événements étaient connus.
En définitive, [F] [W] a eu connaissance des éléments faisant courir le point de départ du délai de prescription (la réalisation du dommage, sa cause et l’identité du responsable) que fin 2020.
Dès lors que les assignations ont été délivrées le 22 juillet 2022, soit moins de cinq ans après, l’action en réparation dirigée contre AXA n’est pas prescrite et le moyen soulevé par elle sera rejeté.
2/ Sur la prescription de la demande du syndicat
L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que le délai de prescription d’une action découlant d’un contrat d’assurance “ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là”.
Ce même article précise, dans son alinéa 3, “quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier”.
En l’espèce, le syndicat, partie au contrat d’assurance, a reçu, en 2017, un mail lui indiquant que des infiltrations avaient été constatées sur la casquette du premier étage. Toutefois, ce n’est que le 22 juillet 2022 qu’il a fait l’objet d’une assignation en justice.
L’occurrence que le syndicat a reçu, dès 2016, des signalements relatifs à des dégradations, n’affecte pas le délai de prescription, puisque le syndicat n’a pas fondé sa demande sur la garantie de l’assureur vis-à-vis des dégradations elles-mêmes, mais bien sur sa garantie responsabilité civile face à l’action intentée à son encontre par [F] [W].
Aussi, l’action du syndicat contre AXA se prescrit-elle par deux ans à compter du 22 juillet 2022, date à laquelle un tiers a exercé une action en justice à son encontre. Moins de deux ans s’étant écoulés depuis, l’action n’est pas prescrite et ce moyen sera rejeté.
3/ Sur la prescription de la demande de BREIZH GEO IMMO
AXA oppose à BREIZH IMMO GEO les mêmes arguments qu’au syndicat.
Or, BREIZH GEO IMMO n’étant pas partie au contrat d’assurance, elle ne peut se voir opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Suivant le même raisonnement que supra, il y a lieu de constater que BREIZH GEO IMMO n’a été assignée qu’en 2022. Moins de cinq ans s’étant écoulés depuis, son appel en garantie contre AXA ne saurait être prescrit.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade et les dépens suivront ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société AXA FRANCE IARD.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour conclusions au fond de la demanderesse.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT