Texte intégral
Arrêt n° 24/00328
11 septembre 2024
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N° RG 22/00784 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Thionville
1er mars 2022
21/00211
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [V] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Me [X] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NATALMAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Natalmama a embauché à compter du 1er mai 2019 M. [V] [B], en qualité de directeur de restaurant, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération forfaitaire de 3 350 euros brut par mois.
Par jugement (non produit) du 11 mai 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Natalmama et désigné Maître [X] [D] en qualité de liquidateur.
Par décision du 17 juin 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement économique de M. [B] qui était représentant des salariés de la société Natalmama.
M. [B] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Estimant notamment que son employeur restait lui devoir la rémunération de jours travaillés au-delà du nombre fixé par le forfait en jours, ainsi que d'un rappel de salaire sur le fondement des dispositions du droit local relatives au maintien de salaire en cas de maladie, M. [B] a saisi, le 22 juillet 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville a débouté M. [B] de l'ensemble de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens.'
Le 29 mars 2022, M. [B] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2022.
Dans un courrier du 4 avril 2022 envoyé à la cour, Maître [D], en sa qualité de liquidateur, a indiqué qu'elle ne serait pas représentée, en raison du caractère impécunieux de la procédure collective et de l'absence d'élément à apporter aux débats.
Le 3 mai 2022, le greffe a adressé par voie électronique, conformément à l'article 902 al. 2 du code de procédure civile, à l'avocat de l'appelant l'avis aux fins de faire signifier dans le délai d'un mois la déclaration d'appel à la société Natalmama et à Me [X] [D].
Par acte d'huissier délivré le 27 mai 2022, M. [B] a fait signifier sa déclaration d'appel à Me [D], en qualité de liquidateur, et à la société Natalmama.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 31 mai 2022, M. [B] requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de constater la rupture du contrat de travail et de fixer sa créance au passif de la société aux montants suivants :
* 6 189,38 euros au titre des jours travaillés au-delà du forfait ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 2 605,46 euros à titre de rappel de salaire ;
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Il ressort':
- des alinéas 2 et 3 de l'article 902 du code de procédure civile que la signification de la déclaration d'appel doit être faite à l'intimé dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou en cas de retour au greffe de ladite lettre de notification ;
- de l'article 908 du même code qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
- de l'alinéa 1 de l'article 911 du même code que, si l'adversaire n'a pas constitué avocat, les conclusions lui sont signifiées, sous la sanction prévue à l'article 908, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné à cet article.
Si, aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l'appel, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité.
En l'espèce, M. [B] ne justifie pas'avoir fait signifier, dans le délai de l'article 911 alinéa 1, ses conclusions d'appel à Maître [D], en sa qualité de liquidateur, intimée non constituée.
Il s'ensuit que l'appelant, M. [B], encourt la sanction du non-respect de ses obligations, à savoir la caducité de sa déclaration d'appel, ce que la cour soulève d'office.
Par ailleurs, l'AGS-CGEA, pourtant appelée dans la cause en première instance, n'a pas été mentionnée dans la déclaration d'appel interjeté par M. [B]. Ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'appel ne lui ont été signifiées.
La réouverture des débats est ordonnée dans la limite de ces deux points et l'avocat de M. [B] invité à y répondre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit':
Soulève d'office :
- la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [B]'pour violation du délai de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile de notification des conclusions d'appel à Maître [X] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Natalmama ;
- le défaut de mise en cause par M. [B] de l'AGS-CGEA du Nord-Est devant la cour d'appel;
Ordonne la réouverture des débats dans ces seules limites';
Invite l'avocat de M. [V] [B] à faire valoir ses observations';
Rappelle l'affaire à l'audience tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 17 décembre 2024 à 14h00, salle 223, le présent arrêt valant convocation';
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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