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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-84.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.447

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ange, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 mai 2001, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d'agression sexuelle et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que : "- qu'il convient de rappeler que Virginie A... a révélé le 30 mai 1997, qu'au cours de trois séjours en vacances chez son grand-père, Ange X..., elle avait dormi dans la même chambre que lui, sa grand-mère dormant dans une autre chambre avec son petit frère, et ce au cours de l'année 1996 et début 1997 ; "- qu'Ange X... l'obligeait à dormir dans son lit et à cette occasion lui demandait de lui faire plaisir, qu'il se frottait entre ses cuisses le sexe en érection, qu'ensuite elle était mouillée et qu'il s'essuyait avec un mouchoir ; "- qu'elle a rapporté ces propos à l'assistante sociale, puis aux policiers chargés de l'enquête, et les a maintenus au cours d'une confrontation avec son grand-père ; "- que ces déclarations sont compatibles avec l'examen médical pratiqué sur la fillette, révélant que l'hymen était encore intact ; "- que ses déclarations sont confortées par les camarades à qui elle s'était confiée, avant même que les faits ne soient connus de sa famille et des autorités judiciaires ; "- que les experts successifs qui l'ont examinée, concluent à sa crédibilité et la décrivent comme une enfant intelligente ; "- que Monique X..., femme du prévenu sourde et muette, a déposé par le biais d'interprète, et confirmé que son mari et sa petite fille dormaient dans la même chambre, elle-même dormant avec son petit fils ; "- qu'interpellé au téléphone par son fils Francis sur les faits, le prévenu lui-même, avait indiqué que sa petite fille, lors d'un séjour, effrayée par les esprits maléfiques, était venue dans son lit et s'était frottée toute la nuit contre lui, qu'il n'avait pas parlé de ces faits à quinconque, craignant des représailles pour l'enfant ; "- qu'il apparaît des déclarations de la mineure et de son jeune frère, alors âgé de six ans, que leur grand-père leur montrait des films d'horreur ou des séries télévisées effrayantes avant leur coucher, de sorte que Virginie déclarait avoir peur des esprits ; "- que l'enquête permettait de recueillir les déclarations d'Yvette X..., épouse Y..., tante de la mineure, qui exposait qu'elle avait été victime d'attouchements, puis de viols répétés de son père, de l'âge de 8 ans à l'âge de 18 ans, date à laquelle elle avait été chassée du domicile de son père en raison de sa rencontre avec un jeune homme, M. Z... ; "- qu'elle avait alors révélé à celui-ci, qui le confirmait devant le juge d'instruction les faits dont elle avait été victime ; "- que Francis X..., fils du prévenu, avait été alors informé des faits, en avait parlé à toute la famille et qu'à l'époque il avait seul cru sa soeur, Marie-France X..., mère de la mineure, refusant d'admettre de telles accusations et prenant le parti de son père contre sa soeur Yvette et son frère Francis ; "- qu'Yvette Y... indiquait même qu'à une certaine époque, sa mère vivait séparément de ses frères et soeurs, elle même résidant seule avec son père ; "- qu'examinée elle aussi par des experts, elle était crédible ; "- que les faits, en ce qui la concernait, étaient prescrits ; "- que Marie-France X... précisait que sa fille ignorait ces accusations, qu'elle ne lui avait apprises qu'après la révélation des faits par la mineure ; "- que l'hypothèse du complot alléguée par Ange X... est balayée par le fait que sa fille, Marie-France, mère de Virginie, n'avait aucun conflit avec lui, lui ayant gardé toute sa confiance malgré les révélations de sa soeur, dix ans plus tôt, et lui manifestait cette confiance en lui envoyant régulièrement ses propres enfants en vacances ; "- que le prévenu souffre de troubles de la sexualité, ceux-ci n'excluant pas toute possibilité d'érection ; "- que l'expertise psychiatrique ne révèle pas de troubles susceptibles d'abolir ou d'altérer le discernement du prévenu ; "- qu'Ange X... est décrit comme un sujet déterminé susceptible de comportements autoritaires envers son entourage, dans un contexte de frusticité de la personnalité et d'égocentrisme relationnel ; "- qu'à l'audience de la Cour, le prévenu a maintenu ses dénégations, tout en précisant que sa petite fille, qui sortait nue de la salle de bain, avait une attitude provocante ; "- qu'il a, avant son incarcération, tenté des menaces sur sa fille, mère de la victime, et le compagnon de celle-ci ; "- que, lors de la comparution de la mineure chez le juge d'instruction, ses fils Alain et Sylvain X... tentaient d'impressionner la mère de la victime et son compagnon dans l'antichambre du cabinet du juge ; "- que les déclarations de la partie civile, des témoins auxquels elle s'est confiée, la persistance de ses déclarations, même au cours de la confrontation avec le prévenu, le contexte familial évoqué par Yvette Y..., les déclarations de Monique X..., la crédibilité de la victime attestée par les psychiatres qui l'ont examinée, conduisent la Cour à confirmer le jugement sur la culpabilité ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que la victime avait été l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu sans jamais caractériser en quoi les atteintes dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la Cour a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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