Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elysées Libre Service, (ELS), dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de la société immobilière de Paris (SIP, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., E..., Y..., C..., G...
F..., MM. X..., H..., G...
D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société anonyme Elysées Libre Service, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société immobilière de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Elysées Libre Service-ELS- à laquelle la société Immobilière de Paris-SIP- a donné à bail un local à usage commercial, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1991) de la débouter de sa demande de suppression des travaux réalisés par la bailleresse et de la condamner à rembourser les sommes éventuellement reçues en exécution du jugement infirmé, alors, selon le moyen, "que le bailleur doit assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués et ne peut modifier sans son accord les couloirs ou cour d'accès à ces lieux ; que corrélativement, le locataire est fondé à réclamer le rétablissement des accès supprimés ou modifiés par son bailleur, et ce peu important la gêne, voire l'avantage procuré pour l'immeuble par ces modifications ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bailleur a modifié unilatéralement le passage cocher et la cour empruntés normalement par le locataire pour accéder aux remises louées et que ces modifications lui ont causé une gêne puisqu'il doit désormais utiliser "un sabot" et un tapis en caoutchouc ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la démolition de ces aménagements au motif qu'ils ne seraient pas d'une gravité suffisante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par refus d'application les articles 1719 et 1723 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que les réclamations de la société locataire, qui dispose également d'un accès direct, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour faire ordonner la démolition des travaux d'embellissement réalisés par la bailleresse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société locataire reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice pour trouble de jouissance et du préjudice financier, subis du fait de la modification par le bailleur des lieux loués, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des constatations du jugement dont la confirmation était sollicitée par le locataire que cette dernière a subi du fait de la modification de l'accès aux remises louées un préjudice qui ne se limitait pas à l'obligation d'acheter un tapis de caoutchouc et un sabot (pour un prix global de 6 056,45 francs) selon le rapport d'expertise judiciaire homologué par le jugement, mais comprenait également un surcoût salarial en raison du temps supplémentaire de manutention exigé pour la pose et la dépose de ces matériels, chiffrés à 16 700 francs, plus des frais de main d'oeuvre devant la durée anormalement longue des travaux chiffrés à 800 francs par mois ainsi qu'un préjudice financier évalué à 10 000 francs ; qu'en se bornant à mettre à la charge de la bailleresse les frais d'acquisition du sabot et du tapis en caoutchouc et à infirmer purement et simplement le jugement ou les autres demandes de la locataire sans s'expliquer sur les autres préjudices constatés par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition des travaux entrepris par la société bailleresse, la cour d'appel en a justement déduit que la société locataire devait restituer les sommes éventuellement perçues au titre de la réparation des préjudices que ces travaux lui auraient causés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société locataire reproche à
l'arrêt de décider que l'astreinte prononcée par une précédente décision du 8 octobre 1987 et liquidée à la somme de 43 200 francs n'était pas due par la société
bailleresse et d'ordonner la restitution des sommes éventuellement versées à ce titre, alors, selon le moyen, "que la société Elysées Libre Service, locataire, soutenait dans ses conclusions d'appel que le bailleur ne justifiait pas avoir rempli, à la suite du jugement infirmé, son obligation de lui laisser un libre accès à la cour en lui remettant la clef de la crémone de la porte fermant la cour ; que cette obligation précise -qui ne se confond pas avec celle d'avoir à détruire les travaux effectués par le bailleur et rendant plus difficile le passage dans la cour- avait été mise à la charge du bailleur moyennant une astreinte par jugement du 8 octobre 1987 ; que les premiers juges ont, dans la décision infirmée du 5 janvier 1989, relevé qu'à la date où ils ont statué, cette obligation n'avait toujours pas été satisfaite et ont donc liquidé l'astreinte due pour la période du 10 février 1988 au 3 novembre 1988, date des débats devant le tribunal ; que la cour ne pouvait dès lors décider que cette astreinte n'était pas due par le bailleur sans rechercher si effectivement pour la période pour laquelle l'astreinte avait été liquidée, la remise de la
clef était intervenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a :
d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 7 de la loi du 5 juillet 1972 ; d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver sa décision de supprimer l'astreinte, a pu, sans avoir à effectuer la recherche sollicitée, ordonner la restitution des sommes éventuellement versées à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elysées Libre Service à payer à la société Immobilière de Paris la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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