Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/310
N° RG 22/02368
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI36H
[A] [L] [O] [G]
[J] [P]
[A] [L] [G]
[A] [L] [O] [G]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. GENERATION MUTUELLE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03926.
APPELANTS
Madame [A] [L] [O] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame [A] [L] [O] [G]
Es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
-[Y] [P] née le [Date naissance 2]/2006 à [Localité 13],
-[N] [P] né le [Date naissance 5]/2009 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES
La taxe parafiscale a été déjà réglée dans la procédure d'appel initiée par MAAF ASSURANCES 22/03058,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A.S. GENERATION MUTUELLE,
Assignation le 21/04/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 24/05/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 02/08/2022 à étude.
Signification de conclusions en date du 04/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
Caisse CPAM DU VAR,
Assignée le 12/04/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 25/05/2022 à étude.
Signification de conclusions en date du 07/04/2023 à étude,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 22/08/2013 à à [Localité 12] (Var), Mme [G] circulant au guidon de son cyclomoteur a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [M] et assuré auprès de la SA MAAF Assurances. Elle a été médicalisée au centre hospitalier [11] de [Localité 13], où ont été constatées un traumatisme crânien, une fracture du pied droit et des atteintes à la face, notamment à la dentition. Une ITT de 120 jours lui a été délivrée.
La SA MAAF Assurances a versé une provision amiable de 15.000,00 € à Mme [G].
Par ordonnance du 13/05/2014, le juge des référés de Toulon a condamné la SA MAAF Assurances à régler une somme de 15.000,00 € à Mme [G] et a commis le docteur [E] aux fins d'expertise médicale. Le rapport, déposé le 03/06/2015, a conclu à l'absence de consolidation.
Par ordonnance du 24/01/2017, le juge des référés a condamné la SA MAAF Assurances à régler une seconde provision de 70.000,00 € à Mme [G] et a commis derechef le docteur [E] aux fins d'expertise médicale ainsi que M. [C], ergothérapeute, et Mme [B], architecte, ultérieurement substituée par ordonnance du 29/03/2017 par M. [R], architecte.
Par ordonnance du 08/01/2019, le juge des référés a condamné la SA MAAF Assurances à régler une troisième provision de 170.000,00 € à Mme [G].
Le docteur [E] a déposé son rapport d'expertise le 21/01/2019, assorti des avis sapiteurs :
- du 12/06/2018 du docteur [D], médecin psychiatre,
- du 22/05/2018 du docteur [F], chirurgien orthopédique, et
- du 09/06/2018 du docteur [I], médecin ophtalmologue.
M. [C], ergothérapeute, a déposé son rapport d'expertise le 08/01/2019.
M. [R], architecte, a déposé son rapport d'expertise le 18/10/2019.
Par jugement réputé contradictoire du 27/01/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- déclaré le jugement commun et opposable à la SAS Génération Mutuelle,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 574.071,74 € au titre de ses débours définitifs,
- déclaré la SA MAAF Assurances garante des dommages subis par Mme [G] à la suite de l'accident survenu le 22/08/2013 à à [Localité 12] (Var),
- rejeté la demande de Mme [A] [G] de la mise en place d'un bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute relatif à la situation de la victime et à ses besoins futurs,
- rejeté toutes les demandes de réserve de poste formées par Mme [A] [G],
- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [A] [G] au titre des pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté touchant le remboursement de la taxe d'aménagement, les frais d'ascenseur, les barres d'appui à titre viager, préjudice sexuel,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer en deniers ou en quittances à Mme [A] [G] la somme de 926.064,88 € en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 270.000,00 € et hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (574.071,64 €),
- débouté M. [J] [P] de sa demande indemnitaire au titre des frais de transport,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [P] la somme de 20.235,20 € en réparation de son entier préjudice patrimonial et d'affection,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [A] [G], en sa qualité de représentante légale de [Y] [P], la somme de 12.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G], en sa qualité de représentant légal de [N] [P], la somme de 12.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G] la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné la transmission du jugement au juge aux affaires familiales de Toulon, pris en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, aux fin d'examen de placement sécurisé des indemnités allouées au profit des enfants mineurs du couple [G] ' [P].
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles': 265,46 €,
- frais divers': 8.532,18 €,
- assistance par tierce personne temporaire': 44.334,00 €,
- perte de gains professionnels actuels': 0,00 €,
- frais de logement aménagé': 133.802,68 €,
- frais de véhicule adapté': 149.617,03 €,
- assistance par tierce personne permanente': 339.690,69 €,
- perte de gains professionnels futurs': 215.547,84 €,
- incidence professionnelle': 100.000,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire': 16.755,00 €,
- souffrances endurées': 15.000,00 €,
- préjudice esthétique temporaire': 27.500,00 €,
- déficit fonctionnel permanent': 125.020,00 €,
- préjudice esthétique permanent': 15.000,00 €,
- préjudice d'agrément': 5.000,00 €.
Par déclaration du 17/02/2022 et par déclaration rectificative du 11/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [G] et [P] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a':
- rejeté la demande de Mme [A] [G] de la mise en place d'un bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute relatif à la situation de la victime et à ses besoins futurs,
- rejeté toutes les demandes de réserve de poste formées par Mme [A] [G],
- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [A] [G] au titre des pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté touchant le remboursement de la taxe d'aménagement, les frais d'ascenseur, les barres d'appui à titre viager, préjudice sexuel,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer en deniers ou en quittances à Mme [A] [G] la somme de 926.064,88 € en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 270.000,00 € et hors postes de préjudice soumis aux recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- débouté M. [J] [P] de sa demande indemnitaire au titre des frais de transport,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [P] la somme de 20.235,20 € en réparation de son entier préjudice patrimonial et d'affection,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [A] [G], en sa qualité de représentante légale de [Y] [P], la somme de 12.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G], en sa qualité de représentant légal de [N] [P], la somme de 12.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G] la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MAAF Assurances a également interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il :
- l'a condamnée à payere en deniers ou quittances à Mme [G] la somme de 926.004,88 € en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 270.000,00 € et hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- a évalué le poste assistance par tierce personne permanente à la somme de 339.960,69 €,
- a évalué le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 519.569,88 € (avant imputation de la créance du tiers payeur),
- a évalué le poste frais de logement aménagé (perte de jouissance du terrain) à la somme de 75.705,70 €,
- a évalué le poste frais de véhicule adapté à la somme de 149.617,03 €.
Par ordonnance du 15/04/2022, le magistrat de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives devant la cour après jonction des procédures notifiées par RPVA le 03/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [G] demandent à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement entrepris,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :
' rejeté la demande de Mme [G] de mise en place d'un bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute relatif à la situation de la victime et à ses besoins futurs,
' rejeté toutes les demandes de réserve de poste formées par Mme [G],
' rejeté les demandes indemnitaires de Mme [G] au titre des pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté touchant le remboursement de la taxe d'aménagement, les frais d'ascenseur, les barres d'appui à titre viager, le préjudice sexuel,
' condamné la SA MAAF Assurances à payer en deniers ou en quittances à Mme [G] la somme de 926.064,88 € en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 270.000,00 €, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
' débouté M. [J] [P] de sa demande indemnitaire au titre des frais de transport,
' condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [P] la somme de 20.235,20 € en réparation de son entier préjudice patrimonial et d'affection,
' condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G], en sa qualité de représentante légale de [Y] [P], la somme de 12.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
' condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G], en sa qualité de représentante légale de [N] [P], la somme de 12.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
' condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G] la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la SA MAAF Assurances à indemniser Mme [A] [G] selon la réclamation suivante :
Victime
CPAM
du Var
Mutuelle
Génération
Total
Dépenses de santé actuelles
265,46 €
265,46 €
Frais divers
8.532,18 €
8.532,18 €
Assistance par tierce personne temporaire
320.460,00 €
320.460,00 €
Perte de gains professionnels actuels
13.681,00 €
50.875,96 €
64.556,96 €
Dépenses de santé futures
2.580,00 €
2.580,00 €
Frais de
logement adapté
202.032,32 €
202.032,32 €
réserver le surplus de l'indemnisation au titre de la perte d'usage à compter de la décision à intervenir jusqu'à l'emménagement de Mme [G] dans la maison à construire
Frais de
véhicule adapté
408.243,34 €
408.243,34 €
à titre subsidiaire : 240 138,24 €
réserver l'aménagement
du poste de conduite
Assistance par tierce personne permanente
2.053.451,60 €
2.053.451,60 €
à titre subsidiaire : expertise
+ provision 924.013,82 €
Perte de gains professionnels futurs
615.474,88 €
615.474,88 €
Incidence professionnelle
150.000,00 €
150.000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
néant
néant
Déficit fonctionnel temporaire
20.076,00 €
20.076,00 €
Souffrances endurées
35.000,00 €
35.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
35.000,00 €
35.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
165.072,00 €
165.072,00 €
Préjudice d'agrément
35.000,00 €
35.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
45.000,00 €
45.000,00 €
Préjudice sexuel
15.000,00 €
15.000,00 €
Préjudice d'établissement
Néant
Néant
Préjudice permanent exceptionnel
Néant
Néant
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [P] la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence,
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [P] la somme de 856,70 € au titre de ses frais divers,
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [Y] [P], la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G] en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, [N] [P], la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice d'affection,
À titre subsidiaire,
- réserver le poste tierce personne définitive,
Et, avant dire droit,
- ordonner la mise en place d'un bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute,
1. se faire communiquer :
' les renseignements d'identité de la victime,
' tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuels que psychologiques de l'accident ou de l'aggravation,
' tous les documents médicaux et paramédicaux relatifs à l'accident ou à l'aggravation,
' tous les documents relatifs au mode de vie de la victime, antérieurs à l'accident et contemporain de l'expertise,
2. se rendre sur le.s lieu.x de vie de la victime en sa présence et éventuellement en présence de membres de son entourage,
3. recueillir de façon précise :
' les habitudes de vie antérieures à l'accident ou à l'aggravation, postérieures à l'accident ou à l'aggravation, contemporaines de l'expertise,
' les doléances actuelles,
' le projet de vie de la personne et/ou de son entourage à court, moyen et long terme,
4. décrire les facteurs contextuels (en référence à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé)
' les facteurs personnels,
' l'entourage humain,
' les facteurs environnementaux des différents lieux de vie, au besoin, appuyés de croquis ou de photos,
' les compensations déjà mises en 'uvre en précisant leur nature, la date d'acquisition et leur coût,
5. évaluer les activités quotidiennes (en référence à la (en référence à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé)
- décrire le fonctionnement de la victime dans les activités quotidiennes et définir les moyens de compensations nécessaires pour :
' l'apprentissage et l'application des connaissances
' la réalisation des tâches et exigences générales
' la communication
' la mobilité
' l'entretien personnel
' la vie domestique
' les relations et interactions avec autrui
' l'éducation, le travail et l'emploi, la vie économique
' la vie communautaire, sociale et civique
' l'aider dans la prise en charge de ses enfants
- en décrire précisément le déroulement et les modalités humaines et matérielles nécessaires au moment de l'expertise sur 24 heures et/ou sur des périodes particulières et/ou par activités,
6. à l'issue de l'évaluation des activités de la vie quotidienne, se prononcer sur les besoins nécessaires pour replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit,
- définir les compensations :
' d'assistance par une tierce personne après la consolidation (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour prévenir et soulager la douleur, assurer sa sécurité et celle des tiers, pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, effectuer les actes de soins, dont le type, la durée, la fréquence sont prescrits, suppléer aux conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement, préserver la dignité, préciser si ces tierces personnes doivent être spécialisées ou non, leurs attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention, l'organisation à mettre en place et le coût en tenant compte du contexte local,
' par l'utilisation d'aides techniques ou de matériels spécifiques pour les activités quotidiennes, aussi bien les aides techniques acquises antérieurement à l'expertise que celles préconisées, préciser la fréquence de leur enouvellement et leur coût
' pour la réalisation des activités de loisirs, en définir les modalités et le surcoût éventuel, l'évaluation des besoins de compensation tiendra compte du projet de vie actuel et futur de la personne, la mission de l'expert devra être étendue à l'analyse spécifique des besoins en tierce personne liés au rôle de mère de Mme [G],
- établir un récapitulatif de l'ensemble des éléments de compensation et, en tout état de cause, indiquer l'évaluation prévisible des besoins en aide humaine de compensation des handicaps,
7. donner à la cour toute autre information utile,
- dire que l'expert devra rédiger un pré-rapport puis établir un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles,
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [A] [G] une provision à valoir sur le poste tierce personne permanente de 924.013,82 € dans tous les cas,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- statuer sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation,
- déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
- débouter la SA MAAF Assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA MAAF Assurances à verser à Mme [A] [G] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la SA MAAF Assurances à verser à Mme [A] [G] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA MAAF Assurances à verser à M. [J] [P] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA MAAF Assurances à verser à Mme [A] [G], en sa qualité de représentante légale de [N] [P] et de [Y] [P], la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Les consorts [G] font valoir en particulier les arguments suivants au soutien de leurs demandes :
-> assistance par tierce personne temporaire': Mme [G] doit s'occuper de ses deux enfants de 8 et 5 ans'; le premier juge a été induit en erreur par les conclusions erronées de M. [C], ergothrapeute, qui a estimé en 2017 que Mme [G] n'avait besoin d'aucune assistance pour l'élaboration des repas'; le nombre d'heures de tierce personne, que le docteur [E] a inscrit dans une fourchette d'une heure à une heure et demie, a été sous-évalué, ainsi qu'il résulte du rapport d'évaluation écologique fonctionnelle établi en 2014 par Mme [T], ergothérapeute (document 42)'; il y a lieu d'augmenter le nombre d'heures de tierce personne à 10 heures 30 par jour, conformément aux préconisations de Mme [T] (2 heures 30 pour l'assister, 8 heures pour la substituer)'; le taux horaire doit être porté de 18,00 € à 20,00 €';
-> perte de gains professionnels actuels : le salaire de référence est de 1.150,00 €'; la perte subie dépasse de 13.681,00 € les indemnités journalières perçues'à hauteur de 50.875,96 € ;
-> frais de véhicule adapté': M. [C], l'ergothérapeute, évoque deux véhicules Opel permettant de charger un fauteuil roulant électrique, le Moka ou le Zafira, plus spacieux'; le Zafira n'est plus commercialisé et a été remplacé par le Vivaro (60.822,27 €) ; à titre subsidiaire, le Moka pourrait être envisagé (tarif 2023': 25.600,00 €)';
-> frais de logement aménagé': Mme [G] et son compagnon avaient acquis avant l'accident un terrain destiné à la construction de leur future maison'R+1 dont la chambre parentale se situait au premier étage ; les dispositions du PLU ne permettent pas d'envisager la suppression du premier étage si elle entraîne une augmentation de la surface au sol de sorte que la construction d'un ascenseur est nécessaire'; outre le coût d'aménagement de l'ascenseur, il convient de réparer aussi la perte d'usage qu'il entraîne'; M. [R], l'architecte désigné, évalue la perte d'usage à 33.750,00 € mais ne s'étend pas sur la méthode de chiffrage employée de sorte qu'il convient':
- entre l'accident et la liquidation, de l'évaluer à hauteur des traites du prêt, soit 958,30 € / mois,
- à compter de la liquidation, de réserver ce poste jusqu'à la date d'emménagement de Mme [G] et de M. [P] dans leur maison,
-> assistance par tierce personne permanente':
- à titre principal': le docteur [E] a gravement sous-estimé le besoin de tierce personne permanente en ne retenant qu'une heure par jour'; en effet, Mme [G] ne peut plus s'appuyer sur son pied droit, la station debout sans canne lui est très pénible, elle ne peut plus prendre en charge le ménage, le repassage, porter des objets lourds ou encombrants'; le volume d'heures de tierce personne doit être portée à 4 heures par jour'' ce d'autant que le couple a deux jeunes enfants de 8 et 5 ans ; en outre, le taux horaire doit être fixé à 24,00 €, et le montant de la tierce personne doit se calculer sur la base de 412 jours par an'; aucune raison particulière ne justifie de substituer une rente à un capital';
- à titre subsidiaire, une expertise situationnelle pourrait être confiée à un ergothérapeute pour évaluer les répercussions du handicap sur la vie quotidienne de Mme [G]'; dans cette hypothèse, une provision de 924.013,82 € est demandée sur la base de deux heures quotidiennes de tierce personne';
-> perte de gains professionnels futurs': Mme [G] n'est titulaire d'aucun diplôme et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle,'ce d'autant moins qu'elle est en proie à un syndrome dépressif ; compte tenu de son âge (33 ans à la consolidation), la réparation de la perte de gains doit être totale, sur la base du salaire médian des aides à domicile (1.401,00 € nets par mois majoré de 10'% pour tenir compte des congés payés = 1.541,00 € par mois, soit 18.492,00 €)'; la capitalisation doit être effectuée avec l'euro de rente viagère';
-> incidence professionnelle': Mme [G] n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle et subit une forme d'exclusion sociale en ayant quitté le monde du travail'; l'incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 150.000,00 €';
-> déficit fonctionnel permanent': le docteur [D] a sous-évalué la composante psychiatrique du déficit fonctionnel permanent'de 38'% ; il ne retient en effet que 4'% alors même qu'il conclut que «'l'examen clinique ce jour met en évidence une symptomatologie dépressive consécutive à des lésions somatiques, associant une anxiété importante, quelques idées suicidaires, une altération du fonctionnement social, quelques troubles de la mémoire, une baisse de l'estime de soi suite à une blessure narcissique'»'; le docteur [D] est par ailleurs régulièrement désigné par le groupe Covea Fleet, ce qui paraît peu compatible avec l'indépendance qui sied à un expert judiciaire'; Mme [G] est donc fondée à demander une majoration de la valeur du point de 20'%, soit, pour une femme âgée de 33 ans à la consolidation, un chiffrage à 3.620,00 € x 120'% = 4.344,00 € du point.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MAAF Assurances demande à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel,
- déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures :
' dépenses de santé actuelles': 265,46 €
' frais liés à l'hospitalisation': 31,70 €
' frais d'assistance à expertise': 2.590,00 €
' frais de transport': 21,40 €
' frais de garde-meubles': 3.000,00 €
' assistance par tierce personne avant consolidation': 41.871,00 €
' pertes de gains professionnels actuels': néant
' dépenses de santé futures': néant
' frais de logement adapté': 57.483,00 €
' frais de véhicule adapté': néant
' frais de véhicule adapté à titre subsidiaire': 20.780,14 €
' frais de véhicule adapté à titre encore plus infiniment subsidiaire': 41.780,14 €
' assistance par tierce personne permanente': 339.670,98 €
' perte de gains professionnels futurs': 198.621,40 €
' incidence professionnelle': 98.621,40 €
' déficit fonctionnel temporaire': 16.755,00 €
' souffrances endurées': 15.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 15.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 26.398,60 €
' préjudice esthétique définitif': 15.000,00 €
' préjudice d'agrément': 5.000,00 €
' préjudice sexuel': néant
' préjudice d'affection concernant les victimes par ricochet': confirmation
' préjudice patrimonial de M. [J] [P]': confirmation
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses autres demandes,
- confirmer le jugement quant aux dispositions concernant M. [J] [P] et les enfants communs du couple, [Y] et [N] [P],
- condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi, avocat.
La SA MAAF Assurances fait valoir, en particulier, que :
- perte de gains professionnels actuels': le bulletin de salaire d'août 2013 fait apparaître des indemnités compensatrices de congés payés de sorte que la demande de majoration de 10'% du salaire de référence n'a pas lieu d'être'; le salaire de référence au vu des bulletins de salaire produits est de 911,20 €';
- perte de gains professionnels futurs':
' le docteur [E] a indiqué que Mme [G] peut s'orienter vers une professionsédentaire autorisant les déplacements en fauteuil roulant, avec de préférence un télétravailsédentaire à domicile'; elle n'est donc pas inapte à tout emploi'; elle ne subit au mieux qu'une perte de chance estimée à 50'% de gagner à nouveau son salaire de référence de 911,20 €, soit 455,60 € que la SA MAAF Assurances arrondit à 500,00 €';
'le premier juge a par erreur capitalisé par l'euro de rente viagère au lieu de l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résulte un delta de 242.918,63 €';
- incidence professionnelle': le premier juge ne pouvait retenir ce poste tout en réparant intégralement la perte de gains professionnels futurs comme il l'a fait';
- assistance par tierce personne permanente': les demandes sont peu réalistes, au même titre que la demande d'un bilan situationnel par un ergothérapeute alors que M. [C] a été désigné par le juge des référés en 2017';
- frais de logement aménagé':
' la SA MAAF Assurances ne conteste pas le surcoût de travaux de 57.483,00 €,
' le permis de construire accordé aux consorts [G] ' [P] n'établit pas que le premier étage abrite la chambre parentale et nécessite par conséquent l'aménagement d'un ascenseur,
' l'exigibilité de la taxe d'aménagement résulte de l'obtention du permis de construire et ne présente aucun lien avec l'accident,
' la SA MAAF Assurances ne saurait être condamnée à payer le crédit immobilier du terrain acheté avant l'accident'' ce d'autant moins que le couple était déjà locataire d'un logement avant l'accident'; en outre, il apparaît que la garantie emprunteur s'applique en cas de décès, invalidité et incapacité temporaire de travail,
- frais de véhicule adapté': Mme [G] demande réparation pour ce poste alors qu'elle n'a jamais eu de véhicule et qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire';
- déficit fonctionnel permanent': les conclusions du docteur [D] n'autorisent pas le conseil de Mme [G] à solliciter une majoration de la valeur du point.
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Assignée à personne habilitée le 12/04/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 574.071,74 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 12.588,94 €
- frais médicaux': 8.091,43 €
- frais pharmaceutiques': 1.224,15 €
- frais d'appareillage': 72,94 €
- frais de transport': 1.449,86 €
- franchises': - 230,96 €
- indemnités journalières (du 23/08/2013 au 25/07/2018) : 58.974,28 € (50.875,86 € avant consolidation)
- arrérages échus rente accident du travail': 6.364,98 €
- capital représentatif des arrérages à échoir': 335.964,10 €
- frais futurs': 149.572,02 €.
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Assignée à personne habilitée le 21/04/2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle Génération n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 3.262,29 € correspondant à des frais médicaux, frais pharmaceutiques'et frais d'appareillage.
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La clôture a été prononcée le 09/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 24/05/2023 et mis en délibéré au 06/07/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation de Mme [G] :
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [G] et de ses proches, victimes par ricochet, sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise du docteur [E] contre lequel aucune critique médicalement justifiée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [G]. Cet expert conclut que':
- l'on peut conclure à la réalité des lésions initiales en relation directe et certaine avec l'accident initial du 22/08/2013';
- il existe un état séquellaire':
' sur le plan orthopédique et traumatologique avec, au niveau du membre inférieur droit, un pied équin complet, une impossibilité de marche et des douleurs également au niveau du genou gauche, des cervicalgies, des dorsalgies et des céphalées,
' sur le plan ophtalmologique, avec une asthénopie de fixation post-traumatique,
' sur le plan odontologique, avec fracture coronale de trois dents (11, 21 et 22),
' sur le plan psychiatrique, avec un état dépressif chronique,
- les lésions présentées sont en relation directe et certaine avec l'accident avec une imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- des pertes de gains professionnels sont à retenir puisque Mme [G] a été en totale incapacité d'exercer son activité professionnelle et toute autre profession quelle qu'elle soit, de la date de l'accident du 22/08/2013 à la date de consolidation fixée au 21/11/2017';
- déficit fonctionnel temporaire':
' déficit fonctionnel temporaire total pour les durées d'hospitalisation soit du 22/08/2013 au 27/08/2013, du 09/10/2013 au 10/10/2013, du 14/10/2013 au 15/10/2013, du 17/10/2013 au 18/10/2013, du 21/10/2013 au 22/10/2013, du 24/10/2013 au 25/10/2013, le 26/05/2015, le 10/09/2015, le 02/10/2015 et du 18/07/2016 au 22/07/2016,
' un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pour la période du 28/08/2013 au 22/08/2014 de laquelle il convient de retrancher 12 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % pour la période du 23/08/2014 au 20/11/2017 de laquelle il convient de retrancher 8 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- consolidation': 21/11/2017,
- déficit fonctionnel permanent': 38 % (préjudice traumatologique, psychiatrique, ophtalmologique, odontologique et général), dont 4'% imputable à la composante psychiatrique,
- assistance par tierce personne temporaire': 2 heures par jour pendant la durée de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, 1 heure 30 par jour pendant la durée de déficit fonctionnel temporaire à 40 %,
- dépenses de santé futures':
' achats de matériel orthopédique': un fauteuil roulant tous les cinq ans, achat éventuel d'un système d'assistance à la propulsion Easywheel, achat d'une paire de cannes anglaises tous les deux ans, achat d'un déambulateur, achats médicamenteux (2 boites mensuelles de Zolpidem, 7 boites mensuelles de Lamaline),
' suivi orthopédique et psychiatrique avec au moins une consultation spécialisée annuelle,
' réalisation d'examens complémentaires, en particulier scanner du pied droit tous les deux ans,
' achat d'un véhicule de conduite automobile automatique adapté,
' la prescription de verres correcteurs est en rapport avec un astigmatisme tout à fait indépendant du fait traumatique,
- pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : Mme [G] est dans l'impossibilité de reprendre sa profession d'aide à domicile. Une reconversion doit être envisagée. Elle devra s'orienter vers une profession sédentaire autorisant les déplacements en fauteuil roulant, il faudra privilégier un télétravail sédentaire à domicile';
- souffrances endurées physiques et psychiques': 4,5/7,
- préjudice esthétique temporaire': 5,5/7,
- préjudice esthétique permanent': 4,5/7,
- préjudice d'agrément': Mme [G] ne peut plus s'adonner aux activités de loisirs avec ses enfants (promenades notamment),
- assistance par tierce personne permanente': 1 heure par jour,
- l'état clinique de Mme [G] n'est pas susceptible de modifications en aggravation dans des délais médicalement attendus.
Le docteur [D], médecin psychiatre intervenu comme sapiteur, a noté l'absence d'état antérieur psychiatrique. Il mentionne des lésions neuropsychologiques séquellaires évoluant vers un état dépressif chronicisé. Il fixe la date de consolidation sur le plan psychiatrique au 22/08/2015 et retient de ce chef un taux de déficit fonctionnel permanent de 4'%. Il préconise une majoration du poste souffrances endurées, mais écarte toute perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle ou préjudice d'agrément en lien avec l'état dépressif.
Le docteur [F], chirurgien orthopédique, intervenu comme sapiteur, a conclu comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'%': 27 jours
- déficit fonctionnel temporaire 50'%': du 22/08/2013 au 22/08/2014 (sauf les jours à 100%)
- déficit fonctionnel temporaire 30'%': du 23/08/2014 au 22/11/2017, soit 3 ans et 3 mois (dont à défalquer 12 jours de déficit fonctionnel temporaire total au centre hospitalier universitaire de [Localité 9])
- consolidation': 21/11/2107
- consolidation':
- déficit fonctionnel permanent': 30'%
- souffrances endurées': 3/7 (sauf les souffrances psychiques, à évaluer par le psychiatre)
- préjudice esthétique temporaire : 5/7
- préjudice esthétique permanent : 5/7
- tierce personne': 1 heure 30 par jour dès la sortie initiale de l'hôpital, soit le 29/08/2013.
Le docteur [I], médecin ophtalmologue, intervenu comme sapiteur, a conclu comme suit':
- accident de la voie publique le 22/08/2013, choc sur le visage avec hématome péri-orbitaire et petite plaie cutanée de la région sourcilière gauchen asthénopie de fixation traumatique, pas d'état antérieur sur le plan ophtalmologique. Legère insuffisance de convergence en relation avec l'accident.
- postes de préjudice sur le plan ophtalmologique':
' perte de gains professionnels actuels': néant
' déficit fonctionnel temporaire': néant
' consolidation': 22/08/2014
' déficit fonctionnel permanent': 1'%
' tierce personne': sans objet
' dépenses de santé futures': néant
' perte de gains professionnels futurs': néant
' incidence professionnelle': néant
' souffrances endurées': 0,5/7
' préjudice esthétique temporaire': 2,7/7
' préjudice esthétique permanent': 0,5/7
' état non susceptible d'aggravation.
M. [C], ergothérapeute, a déposé le 08/01/2019 un rapport d'expertise particulièrement circonstancié. La demande de Mme [G] tendant à une nouvelle mesure d'instruction en vue de voir désigner derechef un ergothérapeute ne se justifie pas. M. [C] formule les recommandations suivantes :
- matériels : 2 cannes anglaises avec 2 jeux d'embout, à renouveler tous les 2 ans (un modèle ergonomique serait préférable),
- fauteuil roulant : Mme [G] possède actuellement un fauteuil Action II Invacare en location, il s'agit d'un modèle basique et lourd (pour personnes âgées), inadapté pour Mme [G] à qui conviendrait mieux un modèle à châssis fixe, plus léger, maniable et robuste'; un modèle tel que le Kuschall Champion sera adapté pour cette personne relativement jeune (prix TTC du fauteuil Kuschall Champion : à partir de 3.395,00 €),
- véhicule': nécessité d'un véhicule plus haut et avec un grand coffre, pour pouvoir emporter le fauteuil roulant manuel'; deux véhicules pourraient convenir : l'Opel Moka (véhicule minimaliste, à partir de 21.600,00 €) et l'Opel Zafira (plus confortable pour embarquer le fauteuil, y compris sur long trajets, à partir de 25.900,00 €). Précision étant faite qu'en cas de fauteil électrique, un véhicule plus spacieux s'imposera),
- logement'temporaire : la famille doit déménager au plus vite pour un logement temporaire qui sera obligatoirement une location dans le parc privé, le temps que la construction du logement définitif soit achevée. Il est inutile de solliciter les bailleurs sociaux, aucun ne pouvant attribuer un logement suffisamment spacieux dans le court délai requis par l'urgence de la situation. Aucune location ne pourra être parfaitement adaptée aux besoins individuels de Mme [G]. Ses handicaps l'obligeront à trouver un appartement temporaire qui devra être le moins inadapté possible ou le plus compatible possible avec ses besoins spécifiques. Il existe, en location, quelques logements ditsadaptés ou adaptables mais ils ne peuvent pas être prévus pour une situation individuelle. Le logement temporaire devra disposer de chambres d'enfant (12 m²) et une chambre parentale (15 m2). La salle de bains devra être la plus spacieuse possible. En cas de baignoire, Mme [G] devra acheter un siège élévateur de bain Aquatec. Ce logement temporaire devra, être en rez-de-chaussée et de plain-pied. À défaut, un logement à l'étage pourra être envisagé, mais sous réserve qu'il dispose d'un ascenseur spacieux et récent (construction de moins de 10 ans, pour limiter les risques de pannes d'ascenseur). Ce logement devra disposer d'un stationnement couvert privatif, à proximité immédiate. Il faut retenir le coût du déménagement nécessaire, ainsi que celui à venir pour l'emménagement dans le futur logement.
- logement futur': Sous réserve de la faisabilité architecturale, et au vu des conclusions médicales, il convient de prévoir les aménagements suivants : le logement devra permettre à Mme [G] de se déplacer en fauteuil roulant manuel. Il devra donc être préférentiellement de plain-pied. L'espace parental, initialement prévu à l'étage, devra être construit en rez-de-chaussée. En cas d'impossibilité architecturale ou administrative avérée, un système d'ascenseur pourra être prévu pour accéder à l'étage, mais cette option restera problématique, vu les pannes et défaillances techniques régulières que les ascenseurs privés rencontrent fréquemment sur la durée. Les extérieurs, le tour de la maison et l'accès au portail piéton devront être rendus accessibles, par des allées de 150 cm de large, sans ressaut, ni pente supérieure à 5% (et de longueur inférieure à 6 ml). La terrasse éventuelle devra être agrandie pour tenir compte des besoins de passage en fauteuil roulant (largeur libre de 100 cm, entre les meubles) et girations (cercle de 150 cm, libre de tout meuble). Le garage devra être agrandi pour permettre d'y stationner un véhicule de type Opel Zafira. Mme [G] devra pouvoir disposer d'un espace libre de 150 cm, sur au moins un côté et à l'arrière du véhicule. Ce garage devra disposer d'une communication directe avec la maison, sans obligation de passer par l'extérieur. Les surfaces intérieures des pièces de vie devront être compatibles avec l'utilisation d'un fauteuil roulant. Au vu de la demande de permis de construiren les espaces intérieurs devront être revus pour permettre le passage en fauteuil roulant entre les principaux meubles (largeur libre de 100 cm) ainsi que des girations dans les endroits stratégiques (cercle de 150 cm, libre de tout meuble). Ceci est le cas pour la cuisine, le séjour, le salon, la chambre de Mme [G], sa salle de bains les WC. Ceci doit également être prévu pour les chambres et salles de bain des enfants, dès lors que Mme [G] doit pouvoir s'occuper d'eux, même à minima. Dans la salle de bain parentale, Mme [G] aura besoin d'une douche à siphon de sol, avec barres d'appuis murales. Il faudra des volets électriques. Les surfaces habitables complémentaires imposées par le handicap vont créer des coûts d'entretien, des charges (chauffage, notamment) et des taxes plus importantes que celles antérieurement prévisibles. L'éventuel surcoût, du fait de la nécessaire modification du permis de construire initial, est à évaluer sur le plan architectural.
M. [R], architecte, a déposé son rapport d'expertise le 18/10/2019 et a conclu :
- à un surcoût de construction de 57.483,00 € tenant à la nécessité d'aménagements spécifiques,
- à une perte d'usage estimée à 33.750,00 €,
- soit un total de 91.233,00 €, sauf à prévoir un supplément de 24.000,00 € pour le lot ascenseur dans l'hypothèse d'une construction sur deux niveaux (non préconisée par l'ergothérapeute).
Données chronologiques :
Date de naissance': 17/12/1983
Date du fait générateur : 22/08/2013
Date de la consolidation': 21/11/2017
Date de la liquidation': 29/06/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 4,249
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,602
Age'lors du fait générateur : 29
Age'lors de la consolidation : 33
Age'lors de la liquidation : 39
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (29 ans), de la consolidation (33 ans), de la présente décision (39 ans) et de son activité (aide à domicile), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30%) que la cour estime le plus approprié. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [G] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 26.724,11 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (23.196,36 €) et la mutuelle Génération (3.262,29 €), la victime invoquant des frais restés à sa charge à hauteur de 265,46 €. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers (FD)': 8.532,18 €
Mme [G] justifie avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 1.500,00 € et 1.090,00 € en règlement des honoraires respectivement dus au docteur [S], intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale, et à Mme [T] intervenue comme ergothérapeute. Ces frais ne sont pas contestés par la SA MAAF Assurances, de même que certains frais de transport (31,70 €) et frais liés à l'hospitalisation (21,40 €).
La SA MAAF Assurances conteste en revanche le caractère excessif des frais de garde-meubles dont Mme [G] demande le remboursement. Elle produit une attestation de règlement d'une somme de 5.889,08 € correspondant à des frais de garde-meubles exposés entre octobre 2014 et janvier 2020, soit un montant mensuel inférieur à 100,00 € qui n'apparaît pas manifestement excessif. La somme demandée par Mme [G] lui sera allouée.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 44.344,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le rapport définitif du docteur [E] conclut à un besoin de tierce personne de deux heures par jour pendant la durée de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, puis d'une heure et demie par jour pendant la durée de déficit fonctionnel temporaire à 40 %. Il précise (pages 10 et 14 in fine) avoir pris connaissance des éléments contenus dans l'évaluation écologique fonctionnelle du 15/09/2014 de Mme [T], ergothérapeute, notamment en ce qu'elle préconise 10 heures 30 de tierce personne par jour. Le docteur [E] a réévalué son estimation initiale du besoin de tierce personne au regard des dires des parties et de l'avis sapiteur du docteur [F], chirugien orthopédique. Les conclusions définitives du docteur [E] du 21/01/2019, postérieures de près de cinq ans à celles de Mme [T], n'apparaissent pas devoir être remises en cause.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit donc à la somme de 44.344,00 €, ventilée comme suit':
- 348 jours x 2 heures x 18,00 € = 12.528,00 €,
- 1.178 jours x 1,50 heure x 18,00 € = 31.806,00 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 48.857,72 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le docteur [E] relève que Mme [G] a été dans l'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit, entre la date de l'accident et celle de la consolidation. Elle a droit à la réparation intégrale de la perte de gains professionnels actuels.
Le bulletin de salaire d'août 2013 mentionne un net imposable annuel de 7.665,79 €, soit un salaire mensuel de référence de 958,22 € inférieur aux 1.150,00 € invoqués par Mme [G] et supérieur aux 911,20 € invoqués par la SA MAAF Assurances.
Il n'y a pas lieu de majorer le salaire de référence de 10'% au titre des droits à congés payés dans la mesure où les bulletins de salaire versés aux débats comportent une ligne spécifique dédiée aux congés payés.
La perte subie est de 958,22 € x 12 mois x 4,249 années = 48.857,72 €. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour un montant de 50.875,86 € € qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte qu'aucune somme ne revient à Mme [G].
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 151.690,02 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 149.872,02 € au titre des frais futurs.
Mme [G] produit un devis du docteur [U] pour les dents 11, 21 et 22 pour un montant de 2.580,00 € dont elle demande le paiement. Le docteur [E] mentionne effectivement un état séquellaire odontologique avec fracture coronale de trois dents (11, 21 et 22). Il ne sera fait droit à la demande de Mme [G] que dans la limite du reste à charge de 2.118,00 € mentionné sur le devis précité.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 362.115,88 €
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Pour justifier sa demande de réévaluation de ce poste à hauteur de 4 heures par jour, Mme [G] invoque les conclusions du docteur [E]. Ce dernier conclut en réalité à une heure de tierce personne par jour à compter de la consolidation, valeur retenue par la cour, sauf à préciser que le poste sera calculé sur la base de 412 jours par an pour intégrer le coût des congés payés et des jours fériés.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L'indemnisation de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 362.115,88 €, ventilée comme suit':
- arrérages échus du 21/11/2107 à la liquidation': 18,00 € x 1 heure x 412 jours x 5,621 années = 41.685,36 €,
- arrérages à échoir à compter de la date de liquidation : 18,00 € x 1 heure x 412 jours x 43,208 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 39 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020'; 0,30'%) = 320.430,52 €.
Mme [G] ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire, et aucun risque de prodigalité n'est allégué qui puisse justifié la substitution d'une rente trimestrielle au versement d'un capital.
Frais de logement adapté (FLA)': 91.233,00 €
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. Il comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d'adapter le logement au handicap.
En effet, lorsque la victime ne possède pas de logement susceptible d'être aménagé et doit acquérir un logement plus spacieux, elle est bien fondée à solliciter, outre l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement, l'indemnisation de l'intégralité des coûts d'acquisition de ce dernier, dès lors que cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l'accident, sans qu'il en résulte pour elle un quelconque enrichissement au motif qu'elle aurait dû néanmoins se loger en l'absence d'accident ou qu'elle augmenterait ainsi la valeur de son patrimoine qu'il y aurait lieu de déduire de son indemnisation.
La SA MAAF Assurances conteste la demande de 200.328,90 € de Mme [G]. La cour admet ses critiques concernant':
- la demande de remboursement de la taxe d'aménagement'(son exigibilité résulte de l'obtention du permis de construire et non de l'accident)';
- la demande de prise en charge du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un terrain constructible (l'emprunt a été contracté avant l'accident, il s'agit d'un investissement immobilier et non d'une conséquence directe ou même indirecte de l'accident),
- la demande de construction d'un ascenseur dans la maison (cette solution est expressément déconseillée par M. [C], ergothérapeute, et sa seule justification réside dans le projet initial des consorts [G] - [P] de localiser la chambre parentale au premier étage de la future maison. Au vu des plans annexés au permis de construire, rien ne s'oppose en réalité à ce que l'affectation des chambres soit repensée, la chambre parentale pouvant être délocalisée au rez-de-chaussée).
En revanche, la SA MAAF Assurances ne conteste pas le surcoût de travaux de 57.483,00 € dus à la nécessité d'aménagements spécifiques au handicap de Mme [G].
Par ailleurs, ni dans les dires qu'elle a adressés à M. [R], architecte, ni dans ses dernières écritures, la SA MAAF Assurances n'a contesté devoir répondre d'une perte d'usage dont elle a chiffré le montant, ainsi que relevé par M. [R] (pages 18 et 22), à la somme de 33.750,00 €, même si elle s'est abstenue de développer ses paramètres de chiffrage, ainsi que relevé par Mme [G] (page 39).
Ce poste sera donc fixé à la somme de 91.233,00 €.
Frais de véhicule adapté (FVA)': 114.886,40 €
La victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées ou qu'elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins. Les frais de véhicule adapté auxquels la victime peut prétendre, inhérents à l'équipement du véhicule au moyen d'un dispositif technique permettant son utilisation malgré le handicap ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule. Ce poste correspond à un besoin et non à une dépense.
Mme [G] circulait à scooter avant l'accident et doit pouvoir conserver la possibilité qu'elle avait, quoiqu'elle ne fût pas titulaire du permis de conduire, de se déplacer d'un point à un autre.
M. [C], l'ergothérapeute, retient comme adapté au handicap de Mme [G] un modèle Opel Zafira, entre-temps substitué par le Vivaro (60.822,27 €) ou, à titre subsidiaire, le Moka (21.600,00 €, tarif porté à 25.600,00 € à la date de liquidation du préjudice). La cour relève que M. [C] privilégie très nettement le premier modèle en cas de choix d'un fauteuil électrique et non pas manuel.
Sur la base des propositions commerciales faites au cours de l'été 2022 par la concession automobile Opel d'[Localité 10] (Var) et la SARL HandiMobil d'Aubagne, la cour évaluera ce poste en allouant à Mme [G]'une somme globale de 114.886,40 €, ventilée comme suit':
- prix d'acquisition du modèle Opel Vivaro sans les options, soit 47.530,00 €, outre prix de l'aménagement spécial du véhicule pour l'accueil d'un fauteuil électrique, soit 10.636,51 € = 58.166,51 €,
- montant capitalisé du seul coût d'aménagement du véhicule sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans, soit 1.519,50 € (10.636,51 € / 7 ans) x 37,328 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 46 ans à la date du 06/07/2030, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%)'= 56.719,89 €.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 462.100,45 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le docteur [E] admet que Mme [G] est dans l'impossibilité absolue de reprendre sa profession d'aide à domicile, qu'une reconversion s'impose et que l'exercice éventuel d'une activité professionnelle doit être placée sous le signe de la sédentarité, l'hypothèse d'un télétravail à domicile constituant l'hypothèse la plus raisonnable.
L'accident a fait perdre à Mme [G] le bénéfice d'une activité d'aide à domicile au titre de laquelle elle percevait une rémunération mensuelle nette hors incidence fiscale de 958,22 €. Elle a droit à la réparation intégrale de la perte échue à la date de la liquidation. Soit 958,22 € x 12 mois x 5,621 années = 64.633,86 €.
Sur ce montant viennent s'imputer les indemnités journalières post-consolidation'(8.098,32 €) et les arrérages échus de la rente accident du travail'(6.364,98 €) de sorte qu'il revient à Mme [G] au titre de la perte de gains professionnels futurs échue la somme de 50.170,56 €.
Au delà de la consolidation, Mme [G] ne peut qu'être dédommagée sur la base d'une perte de chance, que la cour évalue à 80'%, de gagner la somme mensuelle de 958,22 €. Soit 958,22 € x 12 mois x 80'% x 43,208 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 39 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020'; 0,30'%) = 397.466,59 €.
Le choix que fait la cour d'employer l'euro de rente viagère se justifie par le fait que Mme [G], âgée de 33 ans seulement à la consolidation, a des chances considérablement amoindries de pouvoir cotiser pour sa retraite.
Compte tenu de la perte de chance, et conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, le préjudice de Mme [G], évalué poste par poste, sera intégralement réparé de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
Le montant d'indemnisation revenant à Mme [G] au titre de la perte de gains à échoir est de 160.869,94 €, la somme revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var étant limitée à 236.597,45 €.
Il revient à Mme [G] au titre de sa perte totale de gains professionnels futurs une somme de 50.170,56 € + 160.869,14 € = 211.039,70 €.
Il revient à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme totale de 8.098,32 € + 6.394,98 € + 236.597,45 € = 251.060,75 €.
Incidence professionnelle (IP)': 60.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
La perte de gains professionnels futurs n'ayant pas été intégralement réparée, la cour n'ayant admis qu'une perte de chance au-delà de la liquidation, Mme [G] est recevable à demander réparation au titre de l'obligation d'abandonner sa profession d'aide à domicile et du préjudice que lui cause son exclusion du monde du travail. En effet, la fonction d'aide à domicile lui procurait une ouverture aux autres que le télétravail, seule alternative envisagée par le docteur [E], ne permettra pas.
Âgée de 39 ans à la consolidation, Mme [G] a encore près de la moitié de sa vie professionnelle devant elle.
Il sera alloué une indemnité de 60.000,00 € à Mme [G] au titre de l'incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 18.068,40 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 18.068,40 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 24 jours x 27,00 € = 648,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 50 % x 348 jours x 27,00 € = 4.698,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 40 % x 1178 jours x 27,00 € = 12.722,40 €.
Souffrances endurées (SE)': 17.500,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [E] a souligné les douleurs importantes liées à l'algoneurodystrophie et a évalué ce poste à 4,5/7. Le docteur [D] a conclu à la nécessité de majorer ce poste du fait de la souffrance psychique endurée. Ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 17.500,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 15.000,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les atteintes à la face, notamment à la dentition, le pied équin, la prise de poids consécutive à l'accident ont déterminé le docteur [E] à retenir une évaluation de ce poste à 5,5/7. Il doit être tenu compte également de la durée importante de la période anté-consolidation. Il sera alloué à Mme [G] une indemnité de 15.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 133.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [E] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 38'% pour une femme âgée de 33 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 133.000,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 20.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [E] retient une évaluation à 4,5/7. Il sera alloué une somme de 20.000,00 €.
Préjudice d'agrément (PA)': 5.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Quoique le docteur [E] ait considéré que Mme [G] ne peut plus s'adonner aux activités de loisirs avec ses enfants (promenades notamment), elle ne justifie pas réellement de la pratique antérieure à l'accident d'une activité sportive spécifique. Il lui alloué la somme de 5.000,00 € offerte par la SA MAAF Assurances.
Préjudice sexuel (PS)': 15.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
La SA MAAF Assurances s'oppose à l'admission de ce poste et souligne que le docteur [E] ne l'a pas admis. La cour estime cependant que le pied équin de Mme [G] et ses conséquences ' déplacements en fauteuil roulant ou à l'aide de cannes anglaises, surcharge pondérale ' ont nécessairement valu à Mme [G] une blessure narcissique profonde de nature à altérer la libido. Ce dont atteste expressément M. [P] (document 162)': son épouse se trouve laide depuis l'accident (point expressément noté par le docteur [E]), et elle refuse qu'il la voie nue.
Ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 15.000,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [G] :
Victime
CPAM
du Var
Mutuelle
Génération
Total
Dépenses de santé actuelles
265,46 €
23.196,36 €
3.262,29 €
26.724,11 €
Frais divers
8.532,18 €
8.532,18 €
Assistance par tierce personne temporaire
44.334,00 €
44.334,00 €
Perte de gains professionnels actuels
0,00 €
48.857,72 €
48.857,72 €
Dépenses de santé futures
2.118,00 €
149.572,02 €
151.690,02 €
Frais de
logement adapté
91.233,00 €
91.233,00 €
Frais de
véhicule adapté
114.886.40 €
114.886.40 €
Assistance par tierce personne permanente
362.115,88 €
362.115,88 €
Perte de gains professionnels futurs
211.039,70 €
251.060,75 €
462.100,45 €
Incidence professionnelle
60.000,00 €
60.000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
néant
néant
Déficit fonctionnel temporaire
18.068,40 €
18.068,40 €
Souffrances endurées
17.500,00 €
17.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire
15.000,00 €
15.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
133.000,00 €
133.000,00 €
Préjudice d'agrément
5.000,00 €
35.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
20.000,00 €
20.000,00 €
Préjudice sexuel
15.000,00 €
15.000,00 €
Préjudice d'établissement
Néant
Néant
Préjudice permanent exceptionnel
Néant
Néant
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [G] s'établit ainsi à la somme de 1.596.542,16 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (472.686,85 €) et de la mutuelle Génération (3.262,29 €), et de la somme de 999.161,74 € déjà réglée à titre provisionnel (270.000,00 € + 729.161,74 €, avant puis jugement de première instance), un montant d'indemnisation revenant à la victime de 121.431,28 €.
Sur l'indemnisation des proches'de Mme [G] :
Conformément à l'article 6 de la loi du 05/07/1985, M. [J] [P] et les deux enfants mineurs du couple, [N] et [Y] [P], sont fondés à demander réparation du préjudice subi du fait des dommages causés à leur compagne et mère, en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
a) préjudices patrimoniaux':
M. [P] sollicite le remboursement d'une somme de 856,70 €, ventilée comme suit':
- 235,20 € au titre de frais d'hôtel, que la SA MAAF Assurances ne conteste pas, et
- 621,50 € au titre de frais de transport, qui ne sont pas justifiés.
Seule la somme de 235,20 € sera allouée à M. [P]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux
Les proches de Mme [G] sont fondés à demander réparation de leur préjudice d'affection, défini comme le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
M. [P] et ses deux enfants sollicitent les sommes respectives de 30.000,00 € et 15.000,00 € par enfant.
Les sommes offertes par la SA MAAF Assurances ' 20.000,00 €, et 15.000,00 € par enfant ' sont satisfactoires. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA MAAF Assurances est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie de condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [G] une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [P] et des deux enfants mineurs [N] et [Y] [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre du préjudice sexuel,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [A] [G], en deniers ou quittances, les sommes suivantes':
- dépenses de santé actuelles 265,46 € (deux cent soixante cinq euros et quarante six cents),
- frais divers': 8.532,18 € (huit mille cinq cent trente deux euros et dix huit cents),
- assistance par tierce personne temporaire : 44.334,00 € (quarante quatre mille trois cent trente quatre euros),
- perte de gains professionnels actuels': néant
- dépenses de santé futures': 2.118,00 € (deux mille cent dix huit euros),
- frais de logement adapté': 91.233,00 € (quatre vingt onze mille deux cent trente trois euros),
- frais de véhicule adapté': 114.886.40 € (cent quatorze mille huit cent quatre vingt six euros et quarante cents),
- assistance par tierce personne permanente': 362.115,88 € (trois cent soixante deux mille cent quinze euros et quatre vingt huit cents),
- perte de gains professionnels futurs : 211.039,70 € (deux cent onze mille trente neuf euros et soixante dix cents),
- incidence professionnelle': 60.000,00 € (soixante mille euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 18.068,40 € (dix huit mille soixante huit euros et quarante cents),
- souffrances endurées': 17.500,00 € (dix sept mille cinq cents euros),
- préjudice esthétique temporaire': 15.000,00 € (quinze mille euros),
- déficit fonctionnel permanent': 133.000,00 € (cent trente trois mille euros),
- préjudice d'agrément': 5.000,00 € (cinq mille euros),
- préjudice esthétique permanent': 20.000,00 € (vingt mille euros),
- préjudice sexuel': 15.000,00 € (quinze mille euros).
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [A] [G] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT