Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18609
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Créteil RG n° 2019F00998
APPELANTE
S.A.S.U. VIATER prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Le [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Cogedim [Localité 6] Métropole a entrepris une opération de construction de 319 logements à [Localité 5].
Un marché tous corps d'état a été conclu avec la société Fayat bâtiment.
La société Fayat bâtiment a sous-traité le lot 'voies et réseaux divers (VRD) et espaces verts' à la société Viater.
Deux avenants ont été conclus entre la société Fayat bâtiment et la société Viater.
Les sociétés Fayat bâtiment et Viater se sont opposées concernant le décompte général définitif, la première arguant de retenues alors que la seconde sollicitait des plus-values.
La société Viater a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir constater la nullité de son contrat - faute de garantie de paiement au jour du contrat -, ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés par ses soins et condamner la société Fayat bâtiment au paiement d'une provision.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
déboute la société Viater de sa demande 'de prononcer' la nullité du contrat de sous-traitance,
déboute la société Viater de sa demande de désignation d'un métreur vérificateur,
déboute la société Viater de ses demandes au titre d'une provision de 300 518, 40 euros,
dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement,
dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance,
liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73, 22 euros TTC.
Le 17 décembre 2020, la société Viater a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021 la société Viater demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
déboute la société Viater de sa demande 'de prononcer' la nullité du contrat de sous-traitance,
déboute la société Viater de sa demande de désignation d'un métreur vérificateur,
déboute la société Viater de ses demandes au titre d'une provision de 300 518, 40 euros,
dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Statuant de nouveau,
juger que le contrat de sous-traitance conclu entre les société Fayat IDF et Viater a pris effet au plus tard le 24 octobre 2017,
juger que la société Fayat bâtiment IDF n'a pas délivré à la société Viater de garantie de paiement le jour de la signature du contrat de sous-traitance,
juger que la société Fayat bâtiment IDF n'a pas respecté les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et de la jurisprudence qui en découle,
En conséquence,
juger que le contrat de sous-traitance est nul en toutes ses dispositions et avec toutes ses conséquences,
débouter la société Fayat bâtiment IDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
juger que la société Fayat bâtiment IDF sera tenue de verser à la société Viater le montant total des prestations exécutées sur le site,
Afin de déterminer le montant de ces travaux et leur juste prix,
désigner aux frais avancés de la société Fayat bâtiment IDF un expert métreur vérificateur qui aura pour mission de :
se faire communiquer tout document utile,
entendre tout sachant,
entendre les parties,
se rendre, si nécessaire, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société Viater,
faire un métré des travaux exécutés par la société Viater sur le site,
fournir l'estimation au prix coûtant des prestations réalisées par la société Viater en adoptant soit la méthode 'aux débours', soit la méthode 'bâti prix' éditées par le Moniteur du bâtiment et des travaux publics,
dresser, sur cette base, le compte définitif entre les parties,
déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Créteil dans un délai de trois mois à compter de la consignation des sommes nécessaires à sa mission, ordonnée par la décision à intervenir,
condamner la société Fayat bâtiment IDF à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 300 518, 40 euros HT, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
condamner la société Fayat bâtiment IDF à payer à la société Viater la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Fayat bâtiment IDF aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin-Serarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, la société Fayat bâtiment demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
débouter la société Viater de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Sur l'appel incident,
condamner la société Viater à payer à la société Fayat bâtiment la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles tels qu'exposés en première instance et appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Viater aux entiers dépens dont distraction à Maître Pachalis SCP Recamier, avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du contrat de sous-traitance
Moyens des parties
La société Viater soutient qu'elle est intervenue sur le chantier dès le mois de mai 2017 et qu'au jour de la signature du contrat de sous-traitance, le 24 octobre 2017, la société Fayat bâtiment n'avait pas délivré de garantie de paiement. Elle en déduit que la nullité du sous-traité doit être prononcée et qu'une expertise doit être ordonnée pour déterminer le juste prix des prestations qu'elle a exécutées sur le chantier.
La société Fayat bâtiment objecte que le contrat de sous-traitance contenait une clause selon laquelle le contrat ne serait valable qu'après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, que les parties n'ont pas renoncé à cette clause puisque la présence du sous-traitant sur le chantier avant la date d'effet du contrat n'est pas établie, que l'agrément du maître de l'ouvrage a été obtenu le 3 avril 2018 et qu'à cette date la société Viater bénéficiait d'une caution bancaire établie à hauteur de 10 % du prix et d'une délégation de paiement à hauteur de 100 %.
Réponse de la cour
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 1975- du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
En l'espèce, ainsi que retenu par les premiers juges, il résulte du rapprochement des pièces versées aux débats que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Fayat bâtiment et Viater n'a été formé que le 3 avril 2018.
En effet, selon son article 2, ce contrat n'était valable qu'après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement.
Or, le maître de l'ouvrage a accepté la société Viater en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement le 3 avril 2018 (pièce n°3 de l'intimée) sous réserve de la transmission des éléments manquants (assurance décennale nominative et contrat complet).
Il n'est pas utilement contesté qu'à cette date le maître de l'ouvrage a accordé une délégation de paiement pour le montant total du marché initial de la société Viater, soit 947 381 euros. En outre, la société Fayat bâtiment a accordé une caution pour un montant de 94 738, 10 euros délivrée le 24 décembre 2017 par la société Atradius (pièce n° 3 de l'appelante).
La société Viater échoue à démontrer qu'elle est intervenue sur le chantier à une date antérieure au 3 avril 2018. Les comptes rendus de coordination des 18 avril 2017 et 17 mai 2017 (pièces n° 28 et 29 de l'appelante), le récépissé de DT et DICT du 26 septembre 2017 (pièce n° 30 de l'appelante), le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du 26 septembre 2017 (pièce n° 31) et les bons de livraison (pièces n°32, 33 et 34) sont insuffisants à établir une telle preuve, étant en outre observé que la première situation de travaux établie par la société Viater date seulement du 30 juin 2018 (pièce n° 20 de l'intimée).
Il n'est donc pas démontré, ainsi que le prétend la société Viater, que les parties sont convenues de renoncer à l'article 2 du contrat de sous-traitance évoqué supra.
Enfin, il n'est pas utilement contesté que la caution initiale d'un montant de 94 738,10 euros accordée par l'entreprise principale garantissait le montant de l'avenant n° 1 du 18 septembre 2018, étant relevé, en tout état de cause, que seule la nullité de cet avenant, qui n'est pas précisément recherchée par le sous-traitant, aurait pu être engagée.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que la demande de nullité du contrat de sous-traitance doit être rejetée ainsi que celle, subséquente, tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de provision
La société Viater se borne à soutenir que la société Fayat reste redevable d'un solde de 300 518,40 euros - comprenant un montant de 175 643, 70 euros au titre de travaux supplémentaires qui auraient dû faire l'objet d'un avenant n° 3 - assortie des intérêts de retard.
Outre que la demande d'expertise aux fins d'établir les comptes définitifs entre les parties est rejetée, la société Viater n'apporte, en caused'appel, aucun élément de nature à justifier le principe et le montant de la créance qu'elle revendique à l'égard de la société Fayat bâtiment.
Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procès
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
La société Viater sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 000 euros à la société Fayat bâtiment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Viater, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne la société Viater aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Pachalis, SCP Recamier,
Condamne la société Viater à payer à la société Fayat bâtiment la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Viater fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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