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Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2022. 1802279

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

1802279

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 septembre 2018, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre, à titre principal, à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie de lui délivrer les documents relatifs à la cessation de son contrat de travail mentionnant les heures supplémentaires qu'il a effectuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 4 février 2022, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été expédiée sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse du requérant, n'a pas été réclamée dans le délai prévu par la réglementation postale. Dès lors, M. A est réputé l'avoir réceptionnée le 22 février 2022. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Lisieux Normandie. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne

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