Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA CREDIT DE L'EST, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 27 juin 1991, qui, dans les poursuites suivies contre Manuel Y... et François X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et complicité de ces délits, n'a pas fait droit intégralement à ses demandes de réparation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la réparation du préjudice subi par la SA Crédit de l'Est à la somme de 90 000 francs ;
"aux motifs que seul pouvait donner lieu à réparation le préjudice directement causé par les faux dont les prévenus avaient été déclarés coupables et que ce préjudice ne s'identifiait pas à l'intégralité des créances du Crédit de l'Est sur ses cocontractants qui ne pouvait être prise en compte qu'au titre de l'escroquerie, délit qui n'était pas retenu ; que la prétention du Crédit de l'Est à voir Prieur condamné à couvrir les impayés de dossiers de crédit en cause avait été justement écartée ; que pour la même raison, le Crédit de l'Est ne pouvait se voir attribuer à titre de dommages-intérêts la part de capital débloquée à tort ; que c'est encore à juste titre que le tribunal a décidé d'une réparation forfaitaire du préjudice après avoir constaté l'absence d'un décompte précis ; que l'examen du dossier fait en effet apparaître un défaut de concordance entre la liste des 32 dossiers de crédit qui étaient joints à la plainte initiale sur lesquels les prévenus ont été amenés à donner les explications qu'ils jugeaient nécessaires et parmi lesquels se retrouvent les 25 dossiers que le tribunal a finalement retenus après en avoir écarté des dossiers prescrits lors de la plainte, ou exemptés d'anomalies, et la liste des 39 dossiers qui accompagnait les conclusions dont l'avait saisi la partie civile et qu'elle verse présentement à la Cour ; qu'il y a lieu en conséquence de s'en tenir à la liste arrêtée par le tribunal en observant qu'il résulte des annexes de la partie civile que pour quatre d'entre eux le paiement d'un acompte avait été faussement indiqué (dossiers Kwik et Papadopoulos), pour un total de 24 000 francs, tous les autres portant une fausse date de première mise en circulation du véhicule concerné et parfois, en outre, une fausse indication quant au numéro de série ; qu'en tout état de cause ces faux, qui ne sont pas retenus comme éléments constitutifs du délit d'escroquerie, constituant une pratique préjudiciable à la sécurité des contrats conclus par la partie civile et source d'un préjudice commercial résidant dans l'alourdissement de ses frais de
gestion qui justifie une réparation supérieure à celle arrêtée par le tribunal sans d cependant qu'il y ait lieu de distinguer comme l'a fait le tribunal entre deux formes de préjudice ;
"alors, d'une part, qu'il est constant que c'est sur la foi des renseignements contenus dans les dossiers de crédit litigieux, justement et définitivement qualifiés par les premiers juges de faux en écriture, que la SA Crédit de l'Est a débloqué les prêts qu'elle n'a pu recouvrer en raison de la défaillance consécutive des emprunteurs dont la situation financière avait été faussement énoncée, de l'impossibilité dans laquelle elle était de recouvrir contre les cautions qui étaient fausses et de la vente forcée des véhicules dont la valeur était moindre que celle indiquée dans les contrats du fait de la fausseté des dates de mise en circulation et de numéro de série ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse de condamner les prévenus à couvrir la SA Crédit de l'Est du préjudice qu'elle a directement subi de ce chef méconnaît les droits à réparation de la partie civile et viole les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les conclusions d'appel de la SA Crédit de l'Est, loin d'identifier son préjudice à l'intégralité de sa créance sur ses cocontractants, précisaient que ce préjudice était constitué par :
"" la part du capital initial débloquée à tort,
"" à laquelle s'ajoutent les intérêts perdus par le Crédit de l'Est que le Crédit de l'Est aurait dû percevoir après avoir débloqué le capital,
"" desquels il convient de retrancher les éventuels acomptes obtenus, soit au titre de paiements volontaires faits par les emprunteurs, soit au titre de la vente forcée des véhicules vendus par le garage Prieur" ;
"qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions dépourvues de toute réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors enfin que la SA Crédit de l'Est, loin d'encourir le reproche de n'avoir produit aucun décompte précis de son préjudice, avait produit pour chaque dossier :
"" une note explicative sur la situation de d ce dossier avec le règlement éventuel de mensualités, la restitution ou non du véhicule, le produit de vente ou non de ce véhicule,
"" un décompte "vendeur" faisant apparaître le montant principal débloqué, les intérêts ayant couru jusqu'à une date éventuelle d'encaissement d'un acompte ou d'un produit de vente, les intérêts ultérieurs et le solde du dossier au 31 décembre 1989,
"" un décompte "acquéreur" qui, lui, comporte une déchéance du terme, des divers frais de recouvrement de créance, permettant ainsi de démontrer systématiquement que le Crédit de l'Est ne mettait pas en compte vis-à-vis des prévenus l'intégralité de sa créance à l'encontre de ses cocontractants,
"" des pièces justificatives de chaque dossier au niveau du crédit consenti, comportant notamment les décomptes après déchéance du terme adressés aux acquéreurs,
"" une attestation des commissaires aux comptes, précisant les montants effectivement encaissés par le Crédit de l'Est pour combattre ainsi l'argumentation soulevée aux termes de laquelle le Crédit de l'Est était accusé de cacher la vérité et notamment que certains acomptes ou certains produits de vente auraient été
encaissés sans que ces encaissements soient répercutés sur les décomptes produits ;
"qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui reproche à la SA Crédit de l'Est de n'avoir produit aucun décompte précis de ce préjudice financier chiffré à la somme de 2 513 879,34 francs en principal et qui ne lui alloue aucune indemnité de ce chef, ne donne aucune base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en se déterminant par les motifs reproduits au moyen pour fixer dans la limite des conclusions des parties le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant directement des infractions retenues à la charge des prévenus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
Que le moyen qui, sous le couvert notamment d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question cette évaluation, ne saurait être admis ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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