Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/06777
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06777
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/195
N° RG 20/06777 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB67
[Y] [N]
[I] [H]
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric CHOLLET
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03321.
APPELANTS
Monsieur [Y] [N]
né le 22 Août 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Madame [I] [H]
née le 03 Septembre 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
tous deux représentés par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [D] [C]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 8 septembre 2015, M. [D] [C] a acquis de M. [Y] [N] et Mme [I] [H] épouse [N] (les époux [N]) une maison d'habitation avec piscine.
Le 1er octobre 2015, déplorant une baisse continue du niveau d'eau de la piscine, il a sollicité de son assureur protection juridique la mise en place d'une expertise amiable, qui a conclu à l'existence d'une fuite au niveau de la prise balai, de l'étanchéité interne du bassin ou de l'arrière au niveau d'une canalisation.
M. [C] a fait procéder à des travaux, mais ceux-ci n'ont pas permis de remédier au désordre.
Par acte du 27 avril 2016, M. [C] a assigné les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en garantie des vices cachés afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [J], qui a déposé son rapport le 19 janvier 2019.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- retenu l'existence un vice caché rendant la piscine impropre à son usage ;
- dit que les époux [N] ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente du 18 septembre 2015 ;
- condamné solidairement les époux [N] à payer à M. [C] les sommes de 12 294 € au titre du préjudice matériel, 4 000 € au titre du préjudice de jouissance et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 1641 et 1643 du code civil, que la piscine est affectée de désordres entrainant une fuite d'eau anormale qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée, que ce désordre ayant été constaté par M. [C] immédiatement après la vente et confirmé par l'expert judiciaire, préexistait à la vente et que les vendeurs ne pouvaient l'ignorer, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente.
Il a retenu, au titre du préjudice matériel le coût de la réfection de l'étanchéité de la piscine, soit selon le devis le moins cher, la somme de 11 400 €, à laquelle s'ajoutent le coût des travaux réalisés par la société Aquaset (894 €) et le trouble de jouissance.
Par acte du 22 juillet 2020, auquel est joint une annexe, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [N] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme et M. [N] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
' le débouter de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' condamner M. [C] à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l'existence d'un vice caché préexistant à la vente n'est démontrée par aucune pièce, puisque l'expertise a été réalisée plus de deux ans après la vente, que M. [D] [C] est lui-même à l'origine de deux des fuites relevées par l'expert, que celui-ci a confirmé la normalité de leurs consommations d'eau, y compris sur la période ayant précédé la vente et que de nombreux témoignages, notamment celui de M. [U] qui a entretenu leur piscine pendant l'été ayant précédé la vente, attestent du parfait état de fonctionnement de celle-ci. Selon eux, la comparaison qui a été opérée avec les factures du voisin n'a aucun sens dès lors, notamment, que sa piscine n'a pas la même dimension
Enfin, ils font remarquer lors de ses constatations, plus de deux ans après la vente, l'expert a constaté l'existence dans la piscine hors d'eau, d'un fond d'eau gelé qui, à lui seul, peut expliquer les désordres dont se plaint M. [C].
Ils rappellent, en tout état de cause, que l'acte de vente stipule une exclusion de garantie des vices cachés, de sorte qu'à supposer l'existence d'un vice confirmée, ils n'en doivent pas garantie au motif qu'aucune preuve n'est rapportée d'une quelconque dissimulation de leur part. Sur ce point, ils soulignent que les travaux de peinture réalisés au printemps 2014 avaient pour unique objectif d'entretenir la piscine en dehors de tout projet de vente et que les témoignages produits par M. [C] sont invraisemblables ou inexacts.
Ils insistent sur le fait que l'expert judiciaire n'exclut pas leur ignorance du vice et précisent qu'ils occupaient la maison, dont la piscine était à niveau et ne fuyait pas.
Sur les préjudices allégués, ils soutiennent que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice matériel au regard de la forte plus value qu'il a réalisée lors de la revente du bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 4 janvier 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché affectant la piscine et condamné solidairement les époux [N], au titre du préjudice matériel, à lui payer 12 294 € ;
' condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
' condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais d'expertise inclus.
Il fait valoir que les fuites d'eau ont été constatées immédiatement après la vente et confirmées, tant par un constat d'huissier dressé le 3 mars 2016, que par l'expert désigné par leur assureur et par l'expert judiciaire, qui a relevé une baisse du niveau d'eau de 1,5 cm en 68 minutes, corroborant les données issues des factures de consommation d'eau depuis 2010 en dépit d'un changement de compteur.
Il soutient que, s'il avait eu connaissance de ce désordre, il n'aurait pas acquis le bien ou l'aurait acquis à un prix moins élevé.
Selon lui, les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie au motif qu'ils sont de mauvaise foi. Sur ce point, il relève que si l'expert judiciaire n'exclut pas que les époux [N] aient ignoré l'existence du vice, il tempère ses propos en rappelant que l'analyse des factures d'eau est en valeur moyenne et qu'aucune indication n'est fournie quant aux conditions d'occupation de la maison et de remplissage de la piscine avant la vente.
Il soutient que la dissimulation par les époux [N] de la facture d'eau de 2014, la réfection de la peinture de la piscine en 2014 quelques mois avant la vente, les témoignages des personnes qui l'accompagnaient lorsqu'il a visité le bien et la réponse des époux [N] aux interpellations de l'expert quant au niveau d'eau de la piscine lors des visites corroborent l'hypothèse d'une dissimulation.
Sur ses préjudices, il fait valoir que l'étanchéité de la piscine doit être reprise, que les devis qu'il produit chiffrent cette reprise à 15 942 € et qu'ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, la perte de jouissance ne peut demeurer sans réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice caché
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
Lorsqu'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés a été stipulée, elle n'est pas opposable à l'acheteur s'il est démontré que le vendeur non professionnel avait connaissance du vice et l'a dissimulé.
En l'espèce, M. [C] a acheté le bien immobilier appartenant aux époux [N] par acte du 18 septembre 2015. L'acte de vente stipule en page 11 que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. La clause précise que l'exonération ne s'applique pas s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient connus du vendeur.
L'entrée en jouissance a eu lieu le jour de l'acte de vente, le 18 septembre 2015. M. [C] justifie avoir alerté les vendeurs dès le 1er octobre 2015 de l'existence de fuites d'eau dans la piscine.
Il résulte du rapport d'expertise amiable de M. [V], mandaté par l'assureur de M. [C], que le 8 décembre 2015, jour de ses opérations, la piscine était remplie jusqu'au niveau de la prise balai, permettant à cet expert de situer la fuite au niveau de cette prise, soit au niveau de l'étanchéité du bassin, soit à l'arrière. M. [V] a par ailleurs examiné les buses de refoulement et relevé l'existence d'une petite fuite à ce niveau.
Ne retenant que deux petites fuites, M. [V] a préconisé une réparation, précisant que 'une fois les travaux réalisés, il pourra être défini si la fuite est définitivement stoppée ou s'il y a d'autres désordres' ajoutant que 'dans cette éventualité, il conviendrait de continuer les investigations'.
Or, un procès verbal de constat dressé le 3 mars 2016 par la SELARL Eric Estienne, commissaire de justice, à la demande de M. [C], fait ressortir qu'en neuf heures, entre 8 h 20 et 17 h 20, le niveau d'eau de la piscine est descendu d'un centimètre et demi.
En conséquence, l'expertise amiable de M. [V] est insuffisante pour déterminer si le bien est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Il appartient à M. [C], qui se plaint de l'existence de vices cachés connus des vendeurs de démontrer en premier lieu l'existence du vice, à savoir les fuites d'eau affectant la piscine, et leur antériorité par rapport à la vente.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [J], déposé après deux réunions contradictoires sur site les 28 novembre 2017 et 16 mars 2018, que :
- lors de la réunion du 28 novembre 2017, la piscine était vide, contenant tout au plus un fond d'eau sale gelé ;
- l'enduit était en mauvais état au niveau de l'escalier ;
- les scellements des refoulements et de la prise balai avaient été refaits ;
- les skimmers ne présentaient pas de désordres.
Lors de la seconde réunion du 16 mars 2018, la piscine était en eau. L'expert a constaté qu'à 9 h 10, le niveau était à 9,7 cm sous la margelle à côté du skimmer et qu'à 10 h 18, il était à 11,2 cm sous la margelle. Par comparaison, la fuite d'eau alléguée par M. [C] était de 1 000 à 1 200 litres par jour, ce qui correspond à une baisse de niveau de 3,1 à 3,7 cm par jour.
Lors de ses constatations, l'expert a identifié plusieurs fuites, une sur le scellement de la prise balai, une sur le scellement du refoulement au niveau de l'escalier qui, selon lui, proviennent des travaux réalisés par M. [C] lui même et deux, beaucoup plus importantes, dans la maçonnerie des contre-marches de l'escalier.
Il précise, selon les norme AFNOR AC P 90-231, de décembre 2008, un abaissement du plan d'eau d'une piscine n'excédant pas un centimètre sur une durée de 48 h, hors évaporation, n'est pas considéré comme une fuite.
Par ailleurs, il a analysé les relevés d'eau de M. [C] entre le 17 mars 2018 et le 3 avril 2018 et les données Météo France dans la région sur cette période. Or, selon lui, après colmatage des points de fuite identifiés lors de la deuxième réunion, une perte anormale d'eau persiste.
Il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir de nouveau réuni les parties, dès lors que les conclusions qu'il a formulées après consultation des factures d'eau de M. [C] ont pu être discutées contradictoirement par les parties dans le délai qui leur a été imparti pour présenter leurs observations. Par ailleurs, il a conclu à la persistance des fuites en dépit des colmatages, non pas en prenant pour argent comptant les dires de M. [C], mais en analysant ses factures d'eau.
Il résulte de ce rapport que la piscine est bien affectée d'un vice la rendant impropre à son usage, dès lors qu'elle ne retient pas l'eau dans des proportions dépassant les baisses de niveau communément admises.
Certes, les constatations de l'expert datent, pour les premières du 28 novembre 2017, soit plus de deux ans après la vente. Cependant, cet argument est inopérant si on considère que M. [C] s'est plaint d'une baisse anormale et récurrente du niveau d'eau de la piscine dès le 1er octobre 2015, soit moins d'un mois après la vente, que l'expert, mandaté par son assureur, au cours d'opérations auxquelles les époux [N] ont participé, a également constaté l'existence de fuites et qu'il résulte d'un procès verbal de constat, réalisé par un commissaire de justice assermenté, qu'en mars 2016, le niveau d'eau de la piscine diminuait au fil des heures de manière anormale.
Il ne peut être tiré argument du fait que l'expert désigné par l'assureur de M. [C] n'a identifié que les deux fuites que l'expert judiciaire a ensuite attribuées aux travaux réalisés après la vente puisque dans son rapport, l'expert amiable indique expressément ne pas avoir recherché l'existence d'autre fuites que celles objectivées au niveau du scellement de la prise balai et du refoulement au niveau de l'escalier.
La note technique de M. [F], expert spécialiste en piscine, est insuffisante pour remettre en cause les conclusions de l'expert, en ce qu'elle n'a pas été établie au contradictoire des parties et que l'intéressé conteste l'ampleur des fuites sans tenir compte du procès verbal de constat dressé par un huissier qui, mesure à l'appui, a confirmé l'existence d'une fuite d'eau de 1,5 centimètres en neuf heures.
Ces éléments consacrent un premier faisceau de présomptions concordantes, dont il résulte que la piscine est affectée d'un vice qui préexistait nécessairement à la vente en ce qu'il a pour origine le mauvais état de la maçonnerie des contre-marches de l'escalier d'une piscine qui a été construite il y a plus de trente ans et que rien ne peut expliquer que les fuites aient commencé à se produire soudainement dans les jours qui ont suivi l'achat.
S'attachant à rechercher si ce vice pouvait être connu des vendeurs, l'expert a procédé à l'analyse des factures d'eau des époux [N] avant la vente, de 2008 au 30 septembre 2015. Il en retient une consommation moyenne de 27,76 m³ par mois, tous usages confondus, et une baisse marquée de la consommation entre le 30 avril 2014 et le 18 septembre 2015, puisqu'au cours de cette période, la consommation s'établit à 17,73 m³ par mois.
L'incohérence qui en résulte dès lors que les fuites ne peuvent être supérieures à la consommation, s'explique, selon lui, par le fait que les consommations ressortant des factures correspondent à des valeurs moyennes, qui ne sont pertinentes que si on est en mesure de les comparer à certains facteurs, tels que l'occupation de la maison et le remplissage de la piscine.
Il est certain que si la piscine n'était pas remplie au cours de cette période, l'absence de fuite ne peut être considéré comme significatif.
Les époux [N] soutiennent qu'ils ont occupé la maison pendant la période du 30 avril 2014 au 18 septembre 2014 et que la piscine était normalement remplie.
Ils produisent aux débats des attestations de parents, amis et voisins, attestant avoir utilisé leur piscine à plusieurs reprises pour se baigner et n'avoir jamais constaté une quelconque baisse du niveau d'eau. Cependant, sans remettre en cause la bonne fois de ces témoins, leur témoignage est insuffisant pour démontrer l'absence de toute fuite de la piscine au cours des mois qui ont précédé la vente, si on considère qu'une utilisation ponctuelle de la piscine ne permet pas nécessairement de se rendre compte d'une fuite récurrente à l'origine d'une baisse du niveau d'eau. Si M. [E] [N] atteste avoir séjourné chez son fils 'fin août/début septembre 2015" et n'avoir lui même constaté aucune baisse anormale du niveau d'eau de la piscine, ses déclarations doivent être appréhendées avec prudence au regard de son lien de parenté avec les appelants.
En revanche, M. [U], qui demeure dans une propriété voisine, déclare avoir assuré la maintenance de la piscine extérieure des époux [N] durant tout le mois d'août 2015 et jusqu'à la vente et n'avoir constaté aucune baisse anormale du niveau d'eau, hormis un réajustement de trois ou quatre centimètres afin de compenser l'évaporation naturelle de l'eau en période estivale.
Cependant, il résulte de l'attestation de Mme [Z] [K], également voisine des époux [N] qu'au cours du mois d'août 2015, elle a vu M. [U] réajuster le niveau d'eau de la piscine tous les deux ou trois jours, ce que M. [U], dans une deuxième attestation, conteste formellement.
Les contradictions qui résultent de la confrontation de ces témoignages ne permettent pas d'en tirer le moindre élément de preuve.
En revanche, il est acquis que M. [U] s'est occupé de l'entretien de la piscine des époux [N] du début du mois d'août au jour de la vente.
Par ailleurs, M. [C] produit les témoignages de Mmes [A] [T] et [B] [W] qui attestent l'avoir accompagné pour visiter le bien immobilier des époux [N] le 28 juin 2015 et avoir toutes deux constaté le niveau anormalement bas de l'eau dans la piscine. Elles précisent avoir interrogé M. [N] à ce sujet et avoir obtenu pour toute explication la nécessité d'assurer la sécurité de leurs enfants.
Or, outre que la piscine était protégée par un dispositif ad hoc contre toute intrusion intempestive, notamment d'enfant non accompagné, l'explication est curieuse, dans la mesure où une piscine vide est au moins aussi dangereuse pour les enfants en bas âge qu'une piscine pleine.
S'agissant de la consommation d'eau avant la vente, la moyenne calculée sur les sept années ayant précédé la vente, ne fait pas ressortir d'anomalie, excepté entre le 21 décembre 2013 et le 30 avril 2014, où la consommation s'est établie à 409 m³ pour seulement quatre mois, soit un chiffre très largement supérieur aux 27,76 m³ de moyenne par mois retracés par l'expert.
Or, le remplissage de la piscine après vidange et travaux ne peut à lui seul expliquer une telle consommation, pas plus que la fuite sur le réseau d'eau puisque la commune, qui en atteste, précise que volume perdu à hauteur de 77 m³ n'a pas été répercuté sur les factures des particuliers. Quant au chauffe-eau, si M. [P] [R] atteste l'avoir réparé en avril 2014, son attestation ne dit rien de la nature de la panne ayant nécessité le changement du bloc sécurité et est donc insuffisante pour démontrer l'existence d'une fuite susceptible de justifier une hausse aussi importante de la consommation d'eau.
Certes, après le mois d'avril 2014, la consommation a considérablement diminué.
Cependant, l'expert relève à juste titre que la faible consommation ensuite observée n'est pas nécessairement significative en ce qu'il est impératif de la confronter aux conditions d'occupation de la maison et d'utilisation de la piscine.
Or, les époux [N], qui ont vendu la maison à la faveur de leur divorce, ne produisent pas de pièces établissant qu'ils ont occupé la maison à temps plein à quatre durant toute cette période, ni que la piscine était constamment en eau. Les photographies produites aux débats sont inopérantes dès lors que la cour ignore où et quand elles ont été prises.
Dans le même temps, il est établi par les attestations de Mmes [T] et [W] que le 28 juin 2015 le niveau de la piscine se situait en dessous des skimmers. Les époux [N] ne peuvent donc utilement soutenir que la piscine a toujours été à niveau. Par ailleurs, l'explication fournie par M. [N] au cours de cette visite laisse à penser qu'il avait l'habitude de laisser la piscine à ce niveau. Enfin, M. [U] atteste avoir été en charge de l'entretien de la piscine en août et jusqu'au 18 septembre 2015, ce qui démontre que, contrairement à ce que soutiennent les époux [N], la maison était inoccupée.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que nonobstant les protestations de bonne foi des vendeurs, les fuites importantes dont la piscine est affectée, non seulement préexistaient à la vente, mais étaient connues d'eux. Or, ils n'en ont pas informé M. [C].
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la piscine a été intégralement repeinte par les époux [N] en avril 2014, soit dix-huit mois avant la vente et que lors des visites, M. [N] a justifié le niveau très bas de l'eau par un prétexte sans rapport avec l'état de la piscine.
Ces éléments sont suffisants pour établir la connaissance par les vendeurs des vices affectant la piscine et leur intention de les dissimuler, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une dissimulation, non établie, par les vendeurs de leur consommation d'eau sur la période du 21 décembre 2013 au 30 avril 2014.
La connaissance par les vendeurs du vice caché les empêche de se prévaloir de la clause d'exonération de garantie.
Sur les préjudices
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, l'expert évalue le coût de la reprise complète de l'étanchéité du bassin, qui s'impose afin que la piscine puisse être réutilisée, à une somme allant de 9 138 € pour un revêtement en micro-mortier hydrofuge, hors ragrégat du support, à 11 400 € pour une membrane armée et 12 120 € pour un revêtement en polyester.
Il précise que la confection d'un mortier d'étanchéité correspond à une réfection à l'identique, que la membrane armée permet d'avoir des motifs décoratifs et que le revêtement en polyester est d'une très grande résistance aux éléments chimiques et éventuels dysfonctionnements.
La réparation des dommages doit être intégrale, sans perte ni profit. M. [C] a donc droit à l'indemnisation d'une réfection à l'identique.
Le devis de rénovation avec micro-mortier s'élève à 9 138 €.
Certes, il est ancien puisque daté du 24 mars 2018, mais M. [C] reconnaît avoir depuis vendu le bien, de sorte qu'il n'aura pas à engager lui-même les frais de remise en état.
Le prix auquel il a revendu le bien est sans incidence dès lors que la cour n'est pas en mesure d'affiner le chiffrage au regard du temps écoulé depuis l'achat, des variations du marché immobiliers et des améliorations dont M. [C] justifie.
Son préjudice est réel, qui correspond à la perte de valeur subie par le bien du seul fait que l'étanchéité de la piscine devait être refaite par l'acquéreur, étant observé que M. [C] justifie en avoir expressément informé celui-ci La plus value réalisée par M. [C], à la faveur de l'évolution du marché de l'immobilier, ne saurait avoir pour effet de dissiper le préjudice résultant d'un vice qui affecte un élément essentiel de l'immeuble.
Elle est donc impropre à dispenser les époux [N] d'indemniser le préjudice dont ils sont personnellement responsables.
En revanche, il convient de retenir le devis chiffré à 9 138 €, qui correspond au coût d'une reprise à l'identique.
A ce coût, s'ajoute celui des réparations effectuées par la société Aquaset qui se sont révélées totalement insuffisantes au regard de l'ampleur du vice, soit la somme de 894 €. Il importe peu que ces réparations aient été mal faites puisqu'en tout état de cause, le vice à réparer concerne la totalité de l'étanchéité du bassin.
Selon l'expert, compte tenu des fuites, la piscine est impropre à son usage, puisque son remplissage aurait exposé M. [C] à une sur-consommation d'eau.
M. [C] a donc été privé des agréments que cette piscine était susceptible de lui procurer.
Il en résulte un préjudice de jouissance qui ne peut demeurer sans réparation.
Ce trouble a persisté jusqu'à ce qu'il revende le bien immobilier. Il n'est fourni aucune précision quant à la date à laquelle le bien a été revendu mais il résulte d'une attestation de l'agent immobilier à qui il a confié le mandat de vente que celui-ci a été signé en septembre 2019.
En considération de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par une somme de 6 000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les époux [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [C] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] et Mme [I] [H] épouse [N] à payer à M. [D] [C] les sommes de 12 294 € en réparation de son préjudice matériel et 4 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [N] et Mme [I] [H] épouse [N] à payer à M. [D] [C] 10 032 € en réparation de son préjudice matériel et 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [Y] [N] et Mme [I] [H] épouse [N] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [I] [H] épouse [N] à payer à M. [D] [C] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [N] et Mme [I] [H] épouse [N] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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