Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Savenay, dont le siège social est à Savenay (Loire-Atlantique), BP 25,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Michel Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°/ M. Bernard Y...
X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation
judiciaire de M. Z...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Caisse d'épargne de Savenay, de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Brunet X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1990) et les productions, qu'une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Z..., ayant prononcé l'admission de la créance de la Caisse d'épargne de Savenay (la caisse), a été notifiée à M. Z... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 mars 1990, mais expédiée le 29 mars 1990 ; que M. Z... a relevé appel de cette ordonnance le 12 avril 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel recevable, alors qu'il résulte des constatations de cet arrêt que la lettre de notification de l'ordonnance est datée du 26 mars et que l'avis de réception n° 9273 porte celle du 29 mars, qu'en conséquence la présentation de ladite lettre à son destinataire qui a signé l'avis est nécessairement intervenue entre le 26 et le 29 mars, peu important l'absence d'un autre cachet de l'administration des postes, que, dès lors, en décidant que la preuve de la tardiveté de l'appel formé le 12 avril n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'aurait
pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, aurait violé les articles 157, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la cour d'appel, après avoir relevé que l'avis de réception, bien que revêtu de la signature du destinataire, ne mentionnait pas la date de sa présentation à celui-ci, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les reproches du moyen, qu'aucun cachet de l'administration des postes ne permettait de retenir que l'appel avait été interjeté par M. Z... hors du délai de dix jours prévu par le décret précité du 27 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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