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Cour d'appel, 20 novembre 2014. 13/24133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/24133

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2014 FG N° 2014/640 Rôle N° 13/24133 [N] [S] [U] [I] [B] [F] [Z] [I] [K] [M] [O] [I] épouse [G] [X] [I] [H] [W] [L] [I] C/ [C] [I] Commune COMMUNE DE [Localité 6] SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR Syndicat SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR Grosse délivrée le : à : Me André FRANCOIS Me Joseph-paul MAGNAN SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04467. APPELANTS Monsieur [N] [S] [U] [I] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] venant aux droits de Monsieur [E] [I] décédé Monsieur [B] [F] [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Madame [K] [M] [O] [I] épouse [G] née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Madame [X] [I] née le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Monsieur [H] [W] [L] [I] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentés par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 9] 1931, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE. COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié. représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR dontle siège social est [Adresse 9] [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié. représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Gisèle SEGARRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Le 3 septembre 1979, l'office du tourisme de la commune de Saint Etienne-de-Tinée a signé deux conventions d'une part avec M.[Q] [I] et d'autre part avec M.[C] [I] aux termes desquelles, en contrepartie de travaux de modification du sol et de coupes de forêts l'office du tourisme verserait des sommes fixées selon un barème et des indemnités pour modification du terrain et pour les arbres abattus. Le 1er juillet 2010 M.[N] [I], venant aux droits de M.[E] [I], M.[B] [I], Mme [M] [I], Mme [X] [I], M [H] [I] ont fait assigner la commune [Localité 6] et la SEM des cimes du Mercantour en demande relative à la réparation de dommages causés par une personne publique à la propriété privée. En cours de procédure, M.[C] [I] intervenait volontairement et faisait valoir des demandes indemnitaires à l'encontre de l'hoirie [I]. Le syndicat mixte des stations du Mercantour est intervenu volontairement. Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nice a : - donné acte au syndicat mixte des stations du Mercantour et à M.[C] [I] de leurs interventions volontaires, - déclaré irrecevables les demandes de M.[N] [I], venant aux droits de M.[E] [I], M.[B] [I], Mme [M] [I], Mme [X] [I], M.[H] [I] pour défaut de qualité à agir, - condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M.[C] [I] la somme de 2.268,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 1], devenue [Localité 3], dont il est propriétaire, - condamné les héritiers de M.[Q] [I] à rembourser à M.[C] [I] la moitié des sommes reçues depuis 1979 jusqu'a 2001 au titre des conventions de 1979 soit 2.651,55 €, - condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M.[C] [I] les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, - condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour aux dépens dont distraction au profit de Me CHIZAT et à payer à M.[C] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration de Me André FRANCOIS, avocat, en date du 18 décembre 2013, M.[N] [I], M.[B] [I], Mme [K] [I] épouse [G], Mme [X] [I] et M.[H] [I] ont relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 septembre 2014, M.[N] [I], M.[B] [I], Mme [K] [I] épouse [G], Mme [X] [I] et M.[H] [I] demandent à la cour de: - déclaré recevable l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 juin 2013, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir MM. [N] [I], [B] [I], [H] [I], Mme [K] [I] épouse [G] et Mme [X] [I], - juger recevable l'action de MM. [N] [I], [B] [I], [H] [I], Mme [K] [I] épouse [G] et Mme [X] [I], - la déclarer fondée, - après avoir constaté la voie de fait, - condamner conjointement et solidairement la commune de [Localité 6], la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à MM.[N] [I], [B] [I], [H] [I], Mme [K] [I] épouse [G] et Mme [X] [I] les sommes de - 10.400 € au titre des mélèzes abattus, - 14.721,99 € au type des indemnités d'occupation du terrain, - 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la commune de [Localité 6], la SEM des cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM.[N] [I], [B] [I], [H] [I], Mme [K] [I] épouse [G] et Mme [X] [I] à payer à M.[C] [I] une somme de 2.651,55 €, - après avoir constaté que M.[C] [I] n'est pas propriétaire indivis de la parcelle Q [Cadastre 8], - débouter M.[C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MM.[N] [I], [B] [I], [H] [I] et Mme [K] [I] épouse [G] et Mme [X] [I] avec toutes conséquences légales, - condamner M.[C] [I] à payer à MM.[N] [I], [B] [I], [H] [I], Mme [K] [I] épouse [G] et Mme [X] [I], chacun une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement M.[C] [I], la commune de [Localité 6], la SEM des cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise pour une somme de 7.733,77 €. Les consorts [I], appelants, exposent qu'au décès de [J] [I] le 1er mars 1976, ses cinq enfants sont venus à sa succession, soit M.[Q] [D] [I], né le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 8], M.[V] [I], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 5], M.[E] [I], né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 5], M.[B] [I], né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 5] et Mme [K] [I] épouse [G], née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 5]. Il précisent que M.[Q] [D] [I] est décédé le [Date décès 2] 1982, laissant sa mère et ses quatre frères et soeur, que M.[V] [I] est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant son épouse et ses deux enfants [H] et [Y], cette dernière laissant sa part à son frère, que M.[E] [I] est décédé le [Date décès 4] 2011, laissant son fils [N]. Les consorts [I], appelants, exposent que l'indivision avec M.[C] [I] a cessé depuis un acte de partage du 23 août 1955, et que les lieux ont été partagés. Les consorts [I] exposent, sur la base du rapport d'expertise, qu'un grand nombre d'arbres a été abattu, qu'une partie des lieux a été indûment occupée . Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 mai 2014, la commune de [Localité 6], la SEM des cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour demandent à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 juin 2013 sauf en ce qu'il a condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M.[C] [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - débouter en conséquence MM.[N], [B] et [H] [I], Mme [M] [I] épouse [G] et Mme [X] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. [C] [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - débouter en conséquence M. [C] [I] de sa demande, - condamner solidairement Messieurs [N], [B] et [H] [I], Mme [M] [I] épouse [G] et Mme [X] [I] au paiement de le somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP [P], avocats. Ils estiment que les consorts [I] n'ont pas qualité à agir et que ceux-ci ne prouvent pas leurs droits sur la parcelle litigieuse. Ils considèrent que les consorts [I] ne prouvent pas l'existence de voies de fait. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 mai 2014, M.[C] [I] demande à la cour de: - confirmer dans sa totalité le jugement rendu par la 2ème chambre civile le 12 juin 2013, - constater la qualité de propriétaire indivis de M.[C] [I] sur la parcelle n°[Cadastre 8] anciennement n°[Cadastre 1], - rejeter les demandes de l'hoirie [I] concernant la réformation du jugement les condamnant à payer à M.[C] [I] une somme de 2.651,55 €, - confirmer la demande formée sur l'attribution de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 7], de la SEM des Cimes du Mercantour et du syndicat mixte des stations du Mercantour en réparation des préjudices subis, - condamner la commune de [Localité 7], la SEM des Cimes du Mercantour et du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. [C] [I] une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP MAGNAN, avocats. M.[C] [I] estime que les ayants droit de [Q] [I] et lui-même sont indivisaires du fonds portant l'unique numéro Q [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 1] et ce à parts égales, la moitié indivise pour lui. Il estime que les ayants droit de feu [Q] [I] doivent lui rembourser des sommes reçues de 1979 à 2001. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 25 septembre 2014. MOTIFS, -I) les conventions du 3 septembre 1979 : Deux conventions sous seing privé ont été passées le même jour, 3 septembre 1979 entre d'une part 'l'Office de tourisme d'[Localité 2] - [Localité 7]' c'est à dire la commune de [Localité 7] représentée par son maire, et d'autre part, pour l'une M.[C] [Z] [I] et pour l'autre M.[Q] [I] et Mme veuve [I] [A]. Ces deux conventions étaient libellées de la même façon : En contrepartie des travaux de modification du sol ou de coupes de forêts sur les parcelles désignées ci-dessus, l'Office de Tourisme d'[Localité 2] -[Localité 8] versera à titre d'indemnité annuelle à terme échu les sommes fixées suivant le barème ci-dessous : indemnisations annuelles indexées sur la valeur du ticket au 31.12.1972...modification du terrain indemnisation annuelle pendant 5 ans ...le m² ..0,25 Fau 31.12.72...0,37 F au 31.12.78.. création de piste de ski nouvelle en forêt, indemnisation annuelle le m² ..0,10 F au 31.12.72..0,146 F au 31.12.78 ....indemnisations fixes , arbres abattus au -dessus de 10cm de diamètre 10 F au 31.12.72...14,60 F au 31.12.78 les arbres abattus restent à la disposition du propriétaire...>>. La convention avec M.[C] [I] le vise comme propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1]p section Q lieudit [Localité 3]. La convention avec M.[Q] [I] et Mme veuve [A] [I] les visent comme propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 1] section Q, sans autre précision, sur le document difficilement lisible produits par les parties. Ensuite chaque convention contenait une estimation des indemnisations. Pour ce qui est de la convention avec M.[C] [I]: création de piste de ski nouvelle en forêt 4000 m² à 0,10 F 400 F par an, arbres abattus 30 à 0,10 F 300 F d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2.100 F fixe.... Pour ce qui est de la convention avec M.[Q] [I] et Mme veuve [A] [I] création de piste de ski nouvelle en forêt 4000 m² à 0,10 F 400 F par an, arbres abattus 24 à 0,10 F 240 F d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2.100 F fixe.... Il n'est pas contesté qu'à ce jour vient aux droits de l'office de tourisme d'[Localité 2] - [Localité 7] le syndicat mixte des stations du Mercantour. Ces conventions ont justifié le paiement année après année par ces organismes d'indemnités aux propriétaires fonciers des sols sur lesquels s'étendait une partie de la station de sports d'hiver d'[1], en l'occurrence le sol de la parcelle qui était cadastrée Q [Cadastre 1]. Il ressort du procès verbal du cadastre du 21 décembre 1995 que la parcelle Q [Cadastre 1] de 3 hectares est devenue les parcelles Q [Cadastre 8] de 2ha 97a 72ca, Q [Cadastre 7] de 1a 75ca et Q [Cadastre 6] de 53ca. -II) les parcelles Q [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6], ex Q [Cadastre 1] : L'acte de partage produit, du 23 août 1955, précise que la portion Nord de la parcelle Q [Cadastre 1] soit est attribuée à M.[Q] [I], et que le surplus, soit 'trois journées et demi de fauchage', est attribué à M.[C] [I]. Cet acte laisse en conséquence la parcelle indivise entre M.[Q] [I] et M.[C] [I]. M.[C] [I], né le [Date naissance 9] 1931 à [Localité 7], est toujours en vie. M.[Q] [I], né le [Date naissance 10] 1902 à [Localité 7], est décédé le [Date décès 3] 1976 à [Localité 7]. L'acte de notoriété produit établit que ses ayants droit sont : M.[Q] [D] [I], né le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 7], M.[V] [I], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 5], M.[E] [I], né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 5], M.[B] [I], né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 5], et Mme [K] [I] épouse [G], née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 5]. M.[Q] [D] [I], né le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 7], est décédé le [Date décès 2] 1982 à [Localité 7]. L'acte de notoriété établit que ses ayants droit sont : Mme [A] [R], sa veuve, née le [Date naissance 15] 1903 à [Localité 7], M.[V] [I], M.[E] [I], M.[B] [I] et Mme [K] [I] épouse [G]. M.[V] [I], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 5] et l'acte de notoriété produit établit que ses ayants droit sont : sa veuve Mme [X] [T], née le [Date naissance 13] 1932 à [Localité 4], et ses enfants, M.[H] [I], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 5], Mme [Y] [I], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]. Mme [Y] [I] a cédé ses droits indivis à son frère M.[H] [I]; M.[E] [I], né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 4] 2011 à [Localité 5]. L'acte de notoriété produit établit que son ayant droit est M.[N] [I], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]. Au vu de ces documents, les ayants droit de feu [Q] [I] sont donc : M.[B] [I], Mme [K] [I] épouse [G], Mme [X] [T] veuve [I], M.[H] [I] et M.[N] [I]. Ceux-ci sont bien recevables à agir au titre des droits de leur auteur commun M.[Q] [I]. Rien ne permet d'établir que la parcelle indivise cadastrée Q [Cadastre 1], devenue les parcelles cadastrées Q [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], indivises entre M.[C] [I] et M.[Q] [I], puis les ayants droit de celui-ci, aurait été divisée en deux parties distinctes avec division cadastrale. Les conventions du 3 septembre 1979 semblent différencier les deux parties du terrain puisque l'une vise 30 arbres abattus, l'autre 24 arbres abattus. Mais pour l'essentiel, en ce qui concerne les indemnités annuelles, celles-ci sont identiques. Compte tenu de l'indivision, les sommes versées par les personnes morales aux droits de l'office de tourisme d'[Localité 2] - [Localité 7], qui ont été versées pour l'ensemble des deux parties indivises de la parcelle Q [Cadastre 1] devenue Q [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], concernent pour moitié M.[C] [I] et pour moitié les ayants droit de feu [Q] [I]. -III) le litige concernant les parcelles comprises dans les conventions, Q [Cadastre 1], devenues Q [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] : Des sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions ont été versées jusqu'a 2001. M.[C] [I] ne peut, au motif qu'il n'aurait prétendûment pas reçu ces sommes, demander aux actuels ayants droit de feu [I], selon l'état des successions à ce jour, de lui verser la moitié de ce qu'ils auraient reçu. Sa demande de condamnation doit être dirigée contre des personnes précises, sachant que les ayants droit de feu [Q] [I] n'étaient pas les mêmes en 1982, ni en 2005, ni en 2011. Les ayants de feu [Q] [I] à ce jour ne peuvent être condamnés à lui payer des sommes imprécises. La condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M.[C] [I] la somme de 2.268,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 1], devenue [Cadastre 8] du [Localité 3], dont il est propriétaire et à lui les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, n'est pas contestée par la commune de [Localité 6], la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour et sera confirmée. En conséquence, les ayants droit de feu [Q] [I], coïndivisaires de l'autre moitié de ce terrain doivent recevoir la même somme soit 2.268,04 €. -IV) les autres demandes des ayants droit de feu [Q] [I] : Les ayants droit de feu [Q] [I] demandent la condamnation de la commune de [Localité 6], de la SEM des Cimes du Mercantour et du syndicat mixte des stations du Mercantour à leur payer des sommes relatives à des parcelles autres que celles comprises dans la convention de 1979. L'attestation immobilière produite fait état, outre la parcelle susvisée et pour ce qui est de la zone de [Localité 7] de : la parcelle Ublan Sud O.[Cadastre 2] de 75ca, O.[Cadastre 3] de 63a 10ca, de la parcelle Cartel O.[Cadastre 5] de 5a 42ca, de la parcelle Q [Cadastre 4] Demandols Sud de 35a 70ca. Il ne résulte pas de l'expertise que ces parcelles O.[Cadastre 2], O.[Cadastre 3], O.[Cadastre 5] ni Q [Cadastre 4] aient été concernées. Le litige se circonscrit aux parcelles concernées par la convention. A cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les sommes susvisées, alors que les éléments relevés par l'expertise ne permettent pas d'aller au delà. -V) Les dépens et les frais irrépétibles : Le syndicat mixte des stations du Mercantour seront condamnés solidairement à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser aux ayants droit de feu [Q] [I] 5.000 € de frais irrépétibles et à M.[C] [I] 1.000 € de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 12 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a reçu le syndicat mixte des stations du Mercantour et .[C] [I] en leurs interventions volontaires, condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M.[C] [I] la somme de 2.268,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 1], devenue [Cadastre 8] lieudit [Localité 3], ajoutant [Cadastre 7] et [Cadastre 6], condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour aux dépens de première instance, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M.[N] [I], M.[B] [I], Mme [K] [I] épouse [G], Mme [X] [I] et M.[H] [I] la somme de deux mille deux cent soixante-huit euros et quatre centimes (2.268,04 €) au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 1], devenue [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6] lieudit [Localité 3], à [Localité 7], Déboute M.[C] [I] de sa demande de condamnation contre M.[N] [I], M.[B] [I], Mme [K] [I] épouse [G], Mme [X] [I] et M.[H] [I] , Déboute M.[N] [I], M.[B] [I], Mme [K] [I] épouse [G], Mme [X] [I] et M.[H] [I] de leurs autres demandes de dommages et intérêts, Condamne le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles cumulés de première instance et d'appel, cinq mille euros (5.000 €) à M.[N] [I], M.[B] [I], Mme [K] [I] épouse [G], Mme [X] [I] et M.[H] [I] et mille euros (1.000 €) à M.[C] [I], Condamne le syndicat mixte des stations du Mercantour aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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