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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00194

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 39 / 2024 N° RG 23/00194 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFT4 [V] [H] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ MINIERE YAOU-DORLIN (SMYD) ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00500 APPELANT : Monsieur [V] [H] [Adresse 4] [Localité 3] FRANCE Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE INTIME : S.A.S. SOCIÉTÉ MINIERE YAOU-DORLIN (SMYD) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 20 Décembre 2024, en l'absence d'opposition, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère Madame Sophie BAUDIS, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [H] a été embauché par la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN ci-après dénommée SAS SMYD, en qualité de chef de poste usine par contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1996. Ce contrat se trouvait régi par la convention collective régionale du travail des activités minières en Guyane, signée le 9 juillet 1998. A la suite de deux attaques à main armée intervenues le 10 septembre et le 26 octobre 2013, Monsieur [V] [H] ainsi que plusieurs autres salariés faisaient valoir leur droit de retrait le 28 octobre suivant. Le 31 octobre 2013, la SAS SMYD a adressé à Monsieur [V] [H] un courrier recommandé de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 18 novembre 2013. La SAS SMYD a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 26 décembre 2013. Par requête du 7 mai 2014, Monsieur [V] [H] a saisi le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale aux fins de voir juger nul son licenciement par l'employeur et prononcer sa réintégration. Par décision en date du 21 septembre 2016, le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale a : -mis hors de cause la SAS SMYD prise en la personne de son représentant légal ; -dit le licenciement pour motif économique intervenu le 26 décembre 2013 nul ; -ordonné la réintégration de Monsieur [V] [H] au sein de la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois ; -fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de Monsieur [V] [H] à la somme de 4.531,34 € ; -condamné la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 106.847,51 € au titre de l'indemnité d'éviction ; -ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ; -débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé mentale et absence de prévention des violences ; -condamné la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat UTG la somme de 500 € au titre des dommages et intérêt pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'orpailleurs condamné la SAS SOCIETE MINERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat UTG la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes ayant le caractère de salaire et ses accessoires dans les limites de 9 mois de salaires ; -ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 25% ; -condamner la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Le 27 septembre 2016, la SAS SMYD a interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire en date du 05 avril 2019 (N° RG 16/00406), la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne a : -Déclare la présente procédure régulière au regard de la communication des pièces dûment effectuée par la SAS SMYD dans le respect du principe du contradictoire ; -Confirme le jugement du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale en date du 21 septembre 2016 sauf en ce qu'il a retenu que le droit de retrait avait valeur de liberté fondamentale constitutionnellement protégée et en ce qu'il a en conséquence décidé de ne pas déduire les revenus de remplacement ; et en ce qu'il a prononcé une astreinte ; Statuant à nouveau dans ces seules limites : -Dit qu'il n'y a eu aucune violation d'un droit ou d'une liberté de valeur constitutionnelle ; -Dit par conséquent que les revenus de remplacement doivent être déduits du montant de l'indemnité d'éviction ; -Condamne la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [H], en réparation de la perte subie du fait de la non perception de son salaire pendant le temps de son éviction de l'entreprise, la rémunération nette qu'il aurait dû percevoir à compter du 11 décembre 2013 jusqu'à la date de la présente décision, sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement perçus pendant cette période ; -Ordonne la liquidation sur état des rappels de rémunération ci-dessus visée qui devront intervenir en tout état de cause dans les trois mois de la notification du présent arrêt, et dit qu'en cas de difficulté sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée à l'autre partie ; -Dit que pour cette liquidation : -Il sera tenu compte d'un salaire mensuel brut de 4.531,34 €. -Monsieur [V] [H] effectuera, en le communiquant à la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal un décompte des revenus salariaux ou de remplacement qu'il a perçus du 11 décembre 2013 à la date de la présente décision, avec tous les justificatifs utiles, notamment fiscaux et sociaux ; -Les parties détermineront la somme due par la SAS MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à Monsieur [V] [H] en déduisant du montant des salaires dus pour la période précitée le montant des revenus professionnels ou de remplacement perçus par le salarié pendant cette même durée ; -Condamne la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à lui payer ce montant ; -Dit n'y avoir lieu à astreinte ; -Condamne la SAS SOCIETE MENIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 500 € et au syndicat UTG la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ; -Condamne la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel. Puis, selon arrêt liquidatif rendu le 06 décembre 2019 (RG 19/00500), la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne a : -constaté le défaut de communication par Monsieur [V] [H] de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 05 avril 2019 ; -constaté qu'il ne justifie nullement de ses revenus du 01.01.2019 au 31.01.2019 ; -dit en conséquence que la cour est dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction ; -débouté par conséquent Monsieur [V] [H] de ses demandes de ce chef et rejeté sa requête ; -condamné Monsieur [V] [H] à payer la somme de 1 000 € à la SAS SMYD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [V] [H] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel susmentionné. Par arrêt en date du 16 février 2022 (pourvois n°20-14.303 et 20-14.304), la chambre sociale de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne concernant le litige opposant Monsieur [V] [H], appelant, à son employeur la SAS SMYD, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée. Monsieur [V] [H] a effectué deux déclarations de saisine auprès de la cour d'appel de renvoi de Cayenne le 22 avril 2023 l'une à 15h47 et l'autre à 16h02 par erreur. Selon avis en date du 02 mai 2023, le greffe a notifié la déclaration aux parties. Monsieur [V] [H] a signifié ses conclusions d'appelant le 12 juin 2023, l'affaire a été appelée le 7 juillet 2023 et été mise en délibéré au 6 octobre 2023. Le 4 septembre 2023, la SAS SMYD a constitué avocat. Par avis de fixation en date du 15 septembre 2023, les parties ont été invitées pour être entendues en leurs observations à l'audience du 3 octobre 2023, renvoyée au 7 novembre suivant. Par conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2023 et reprises le 7 novembre 2023. La SAS SMYD a sollicité la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état, en faisant valoir le fait que la cour a clôturé les débats avant l'expiration du délai de deux mois laissé à l'intimée pour conclure, et en ne lui permettant pas de déposer quelque écriture que ce soit. Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le Président de la chambre sociale chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et fixé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2024, en relevant notamment que l'intimé disposait d'un délai de deux mois pour conclure à compter du 12 juin 2023, soit jusqu'au 12 août 2023, et que l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2023 était intervenue avant la fin du délai imparti à l'intimée pour conclure, de sorte que la société était dans l'impossibilité de conclure. Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2023, Monsieur [V] [H] a formé une requête en déféré-nullité aux fins que la cour de renvoi : -déboute l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; -déclare le déféré-nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état recevable ; -constate l'irrecevabilité des conclusions format papier déposées au greffe le 1er septembre 2023 antérieurement à la constitution du 4 septembre suivant ; -constate la violation des dispositions des articles 14, 791 et 1037-1 du code de procédure civile caractérisant un excès de pouvoir ; -annule, au visa des articles 14, 791 et 1037-1 du code de procédure civile caractérisant un excès de pouvoir, En conséquence et statuant à nouveau : -annule en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; -condamne la SAS SMYD à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt contradictoire rendu le 14 mai 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne a déclaré irrecevable la requête en déféré-nullité formée par Monsieur [V] [H] contre l'ordonnance du Président de la chambre sociale en date du 5 décembre 2023 ; laissé les dépens de la procédure de déféré à la charge de Monsieur [V] [H] et renvoyé les parties à l'audience de mise en état du mardi 4 juin 2024 à 9H30. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2024. Aux termes de ses conclusions modificatives d'appelant après cassation aux fins de liquidation, transmises par RPVA le 08 mars 2024 et reprises à l'occasion du dépôt de son dossier de plaidoirie le 25 septembre 2024, Monsieur [V] [H], au visa de l'article 6§1 de la CEDH du 04 novembre 1950, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022, l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 01 février 2019, les états liquidatifs du 19 juillet 2019 et du 06 juin 2023, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (n°21-21.463) sur l'examen des prétentions énoncés au dispositif par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, demande à la cour de : -débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; -déclarer les présents moyens et prétentions recevables et bien fondés et y faire droit. En conséquence et statuant à nouveau : -ordonner la jonction des deux instances RG n°23/00194 et RG n°23/00195 dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; -rappeler que Monsieur [V] [H] et la SAS SMYD sont parvenus à trouver un accord irrévocable précisant que : -l'indemnité d'éviction est assujettie aux cotisations sociales au taux de 22 %, -la somme perçue à titre d'exécution provisoire est de de 26 836,88 €, -la somme perçue à titre de revenus de remplacement est de 68 046,00 €, -la somme à percevoir à titre de rappel de salaires est de de 288 646,36 €. -dire qu'en application de l'arrêt du 05 avril 2019 1'indemnité d'éviction due par la SAS SMYD à Monsieur [V] [H] doit être évaluée à la somme de 193 763,48 € bruts, soit 151 135,51 € nets, déduction faite des cotisations sociales de 42.627,97 €  ; -dire que les intérêts de retard à payer par la SAS SMYD du 01 octobre 2016 au 19 juillet 2019 s'élèvent à la somme de 16.119,70 € ; -dire que le montant total de la créance salariale à payer (avec les intérêts) par la SAS SMYD à Monsieur [V] [H] est de 167 255,21 € à titre d'indemnité d'éviction des mois de décembre 2013 à mars 2019 ; -débouter la SAS SMYD de ses demandes plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, l'appelant se prévaut des termes d'un accord sur les sommes à indemniser convenu avec la SAS SMYD et verse aux débats les justificatifs nécessaires à la liquidation de l'indemnité d'éviction. Il sollicite également le débouté de l'intimée. Bien que l'intimée ait constitué avocat, la SAS SMYD n'a pas conclu. La clôture de l'affaire a été prononcée le 01 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Au regard de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 16 février 2022 (pourvois joints n°20-14.303 et 20-14.304), les dispositions de l'arrêt du 5 avril 2019 (N° RG 16/00406) sont devenues définitives de sorte que la cour ne statuera à nouveau que sur la liquidation de l'indemnité d'éviction conformément aux limites de la cassation prononcée à l'encontre de l'arrêt du 6 décembre 2019 (RG°19/00500). Par ailleurs, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, d'une part ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; et d'autre part, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Compte tenu du lien entre les deux affaires, s'agissant de fait du même appel, retranscrit à deux reprises, il convient, à la demande de l'appelant, de joindre le dossier 23/00194 au dossier RG°23/00195. En conséquence, la jonction des instances précitées sera ordonnée. Sur le calcul des salaires au titre de l'indemnité d'éviction Aux termes de l'article 1235-3-1 du code du travail, la nullité du licenciement confère au salarié un droit à une réintégration dans son emploi ou à défaut, dans un emploi équivalent outre une indemnité d'éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Cette indemnité est calculée en prenant en compte le salaire qu'il percevait avant la rupture de son contrat de travail déduction faite des revenus de remplacements perçus par le salarié pendant la période d'éviction, à savoir les allocations chômage et les rémunérations. Les créances salariales correspondant aux rappels de salaire dus entre le licenciement et la réintégration sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande de réintégration et de rappel de salaire, et à compter de chaque échéance devenue exigible. En revanche, en cas de réintégration, le salarié ne peut prétendre aux indemnités de ruptures et aux dommages-intérêts sauf s'il justifie d'un préjudicie supplémentaire et distinct. En l'espèce, l'appelant se prévaut de le somme de 288 646,36 euros à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre le 11 décembre 2013 et le 31 mars 2019 selon les états liquidatifs versés aux débats (pièces 19, 22 et 25). Le jugement du 21 septembre 2016, confirmé en appel, a fixé à 4 531,34 euros le salaire mensuel brut de Monsieur [V] [H] de sorte que ce dernier sera retenu pour le calcul de l'indemnité sur la période du 11 décembre 2013 au 31 mars 2019, soit : salaire du 11 décembre au 31 décembre 2013 : 2 927,88 €, salaires de 2014 : 54 376, 08 €, salaires de 2015 : 54 376, 08 €, salaires de 2016 : 54 376, 08 €, salaires de 2017 : 54 376, 08 €, salaires de 2018 : 54 376, 08 €, salaires du 01 janvier au 31 mars 2019 : 13 594,02 €. Soit un total de : 288 402, 30 €. Compte tenu de ses éléments, les rappels de salaire pour la période du 11 décembre 2013 au 31 mars 2019 s'élèvent à 288 402, 30 euros bruts. Sur les sommes à déduire Sur les revenus de remplacement L'appelant produit plusieurs justificatifs de revenus sur les mêmes périodes de 2013 à 2019 qui permettent d'établir la chronologie suivante : En 2014, selon avis d'imposition (pièce 1), il a perçu 19 357 euros ; En 2015, selon avis d'imposition (pièce 2), il a perçu 29 272 euros ; En 2016, selon avis d'imposition (pièce 3), il a perçu 18 795 euros ; En 2017, selon contrat de travail et fiches de paie (pièce 4), il a perçu 4 680,75 euros ; En 2018, selon date avis d'imposition (pièce 5), il a perçu 622 euros ; Entre le 01 janvier et 31 mars 2019, aucun emploi. Soit un total de 72 726,75 euros bruts. Force est de constater que le calcul de l'appelant est erroné au regard des revenus inscrits sur les pièces produites en cause d'appel, ce faisant, la somme de 68 046 € dont se prévaut l'appelant ne pourra être retenue par la cour, de sorte que la somme de 72 726,75 euros sera déduite de celle de 288 402, 30 €, soit une indemnité d'éviction de 215 675, 55 euros bruts. Sur les sommes saisies à titre d'exécution provisoire de 25 % Le jugement du 21 septembre 2016, confirmé en appel, avait ordonné « l'exécution provisoire à hauteur de 25 % », et la SAS SMYD s'est acquittée d'un versement de 26 836,88 euros le 16 décembre 2016 selon bordereau de dépôts (pièces 9 et 23), soit plus de 25% de la somme de 106.847, 51 euros au titre de l'indemnité d'éviction fixée par ledit jugement. Le montant de l'exécution provisoire ne faisant pas l'objet de contestation, il sera retenu pour le calcul, de sorte que l'indemnité d'éviction est portée à 188 838,67 euros bruts. Sur l'assujettissement de l'indemnité d'éviction aux cotisations sociales Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1, II, 7° du code de la sécurité sociale que l'indemnité d'éviction perçue par le salarié réintégré est soumise à cotisations sociales. En l'espèce, Monsieur [V] [H] indique qu'il avait convenu avec son employeur de soumettre l'indemnité d'éviction à des cotisations sociales au taux de 22% et produit les courriers et les tableaux de leurs états liquidatifs respectifs (pièces 21, 22, 25). Il appert de l'analyse des courriers versés aux débats que les montants retenus par les parties dans leurs états liquidatifs sont identiques de sorte que l'assujettissement de l'indemnité d'éviction à cotisations sociales sera retenu à hauteur de 22%. Ainsi, déduction faite des cotisations sociales, l'indemnité d'éviction s'élève à 147 294,16 euros nets. Sur la compensation Il convient de rappeler qu'il est constant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; qu'il en résulte que des indemnités versées à ce titre doivent être déduites du montant des indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement (Cass. soc. 11-7-2012 n° 10-15.905 FS-PB). Par ailleurs, les frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent rester en dehors du champ de l'indemnité d'éviction. En l'espèce, l'appelant demande à la cour de débouter l'intimée de sa demande de compensation alors que cette dernière n'a soumis aucune conclusion et par voie de conséquence aucune demande. Dans ses conditions, en l'absence de demande en ce sens, il n'y a pas lieu à statuer sur la compensation. Sur la capitalisation des intérêts de retard au taux légal à compter d'octobre 2016 Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Ainsi, les créances salariales correspondant aux rappels de salaire dus entre le licenciement et la réintégration sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande de réintégration et de rappel de salaire, et à compter de chaque échéance devenue exigible. En l'espèce, le jugement du 21 septembre 2016 ayant ordonné la capitalisation des taux d'intérêts du 21 septembre 2016 au 19 juillet 2019, il convient de retenir la somme de 16.119,70 €, les calculs de la cour excédant le quantum sollicité par l'appelant. En conséquence, la SAS SMYD sera condamnée à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 16.119,70 € au titre des intérêts de retard. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. La SAS SMYD, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE que les dispositions de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 5 avril 2019 (RG n°16/00406) sont devenues définitives et que la présente décision est limitée aux chefs de jugement de l'arrêt du 6 décembre 2019 (RG n°19/00500) suivant cassation du 22 février 2022 (pourvois joints n°20-14.303 et 20-14.304) ; Vu l'arrêt de la cour de Cassation du 22 février 2022 qui casse la décision rendue par la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 6 décembre 2019 (RG n°19/00500) portant sur la liquidation de l'indemnité d'éviction ; ORDONNE la jonction des affaires RG n°23/00194 et RG°23/00195 sous le numéro le plus ancien ; DIT que : -l'indemnité d'éviction est assujettie à un taux de cotisations sociales de 22% ; -la somme perçue au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 21 septembre 2016 s'élève à 26 836, 88 € ; -les revenus et salaires perçus (professionnels et de remplacement) arrêtés au 31 mars 2019 s'élèvent à 72 726,75 € ; -les rémunérations non perçues, sur la base d'un salaire mensuel de 4 531, 34 euros bruts, arrêtées au 31 mars 2019 s'élèvent à 288 402, 30€. DIT qu'en application de l'arrêt du 05 avril 2019, l'indemnité d'éviction due par la SAS SMYD à Monsieur [V] [H] doit être évaluée à la somme de 147 294,16 euros nets déduction faite des cotisations sociales à hauteur de 22% ; DIT que les intérêts de retard du 01 octobre 2016 au 19 juillet 2019 s'élèvent à la somme de 16.119,70 € ; CONDAMNE en conséquence la SAS SMYD à payer la somme de 16 119, 70 € à Monsieur [V] [H] ; Et, y ajoutant : DIT qu'il n'y a pas lieu aux sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SMYD aux dépens en cause d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

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