Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-14.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.451
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège social est ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La Société industrielle d'ameublement du Quercy (SIAQ), dont le siège social est à Luzech (Lot), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), administrateur judiciaire de la SIAQ à Luzech, en redressement judiciaire,
3°/ M. X..., demeurant ... (Lot), représentant des créanciers de la SIAQ à Luzech, en redressement judiciaire,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lassalle, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société industrielle d'ameublement du Quercy (SIAQ) et de MM. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 1989), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la Société industrielle d'ameublement du Quercy (la SIAQ) par jugement du 31 mars 1987, les salaires du mois de mars ont été payés par la société ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot a assigné la SIAQ et l'administrateur à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à la période du 1er au 31 mars 1987 ; Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les créances nées après le jugement
d'ouverture du redressement judiciaire sont payées à leur échéance normale lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en outre, en vertu des articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations sociales est constitué par le paiement effectif du salaire, quelle que soit la période de travail à laquelle il se rapporte ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que la SIAQ a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 31 mars 1987, d'autre part, que les salaires afférents au mois de mars 1987 n'ont été payés que postérieurement au 31 mars ; que, dès lors, la créance de cotisations de l'URSSAF devait être payée à son échéance normale puisqu'elle était née postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de l'URSSAF portait sur des cotisations se rapportant à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a retenu exactement que cette créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondant ont été payés ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande de l'URSSAF, tendant à obtenir le paiement de cette créance sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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