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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-15.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.775

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanine X... épouse A..., 2°/ M. Claude, Henri Z..., demeurant tous deux Kervedan, 56590 Ile de Groix, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société F A E L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Ile de Groix, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A... et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les travaux d'assainissement étaient conformes au devis du 13 décembre 1990 prévoyant une fosse en parpaings de 3 564 litres et que le travail tel qu'évalué par l'expert était suffisant pour régler le problème constaté par celui-ci, que la poutre maîtresse bien qu'impropre à son emploi ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage, que la société FAEL était responsable de la fuite d'eau dans les WC du rez-de-chaussée imputée à une malfaçon de la mise en oeuvre et à un défaut de fabrication de la porte d'entrée, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, que pour rendre la fosse conforme à ce qui avait été commandé il suffisait de supprimer les adjonctions réalisées par M. Y... Silva à la demande de Mme A..., que la société FAEL n'était pas responsable de ce que les marches de l'escalier étaient trop hautes et que les coûts de réfection de la poutre maîtresse des WC et de remplacement de la porte d'entrée devaient être évaluées conformément aux propositions de l'expert, a, répondant aux conclusions, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Z... et Mme A... n'avaient pas réglé les travaux qui étaient achevés depuis le début de l'année 1991, alors que les désordres n'étaient apparus que quelque temps après leur exécution et que l'expertise technique n'avait pas montré de manquement important aux règles de l'art, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient commis une faute de nature à justifier des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société FAEL ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... et M. Z..., ensemble, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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