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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2301656

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301656

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour étudiant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 juillet 2021. Du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis est née une décision implicite de rejet. M. A a présenté une requête enregistrée le 8 février 2023 à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, la requête en annulation de M. A, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive et dès lors irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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