Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 19/39540 - N° Portalis 352J-W-B7D-CREZQ
AJ N° : 2019/065295
N° MINUTE : 10
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [S] [P] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(A.J. Totale numéro 2019/065295 du 14/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Laetitia PLY-DRIDI, Avocat, #C0080
et
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jocelyn NORDMANN, Avocat, #A0249
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P], de nationalité algérienne, et de Madame [S] [P], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10], sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [O] [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11].
Madame [S] [P] a dépose une requête en divorce enregistrée au greffe le 21 novembre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
- dit que le père accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- à charge pour le père de prévenir la mère une semaine à l'avance de son intention d'exercer son droit d'accueil le week-end, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l'avance de son intention d'exercer son droit d'accueil durant les vacances, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
- fixé à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par requête conjointe enregistrée au greffe des affaires familiales le 11 décembre 2020, Monsieur et Madame [P] ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et ont sollicité l’homologation de la convention jointe à leur requête.
Suite aux conclusions d’incident de Madame [P], par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
- Rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- Maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- Avant dire droit sur les droits de visite et d'hébergement du père :
- Ordonné un examen médico-psychologique de l'enfant et des parents, examen confié au Docteur [R] [N], intervenant sous l'égide de l'[8],
- Dans l’attente du rapport d’expertise,
- Réservé les droits d'hébergement du père,
- Dit que le père exercera uniquement des droits de visite, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* pendant la période scolaire : sur le temps de la journée, tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, sur le temps de la journée, l'enfant rentrant le soir au domicile de la mère à 18 heures,
* à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant,
- Maintenu le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, et condamné, en tant que de besoin, Monsieur [P] à la payer à Madame [P], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 19 décembre 2022.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 23 juin 2023. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2023,Accepté les déclarations d’acceptation des époux transmises par les parties le 08 décembre 2023,Ordonné la clôture de la procédure, Renvoyé l’affaire pour être plaidée à l'audience du 26 février 2024.
Par conclusions concordantes signifiées le 2 octobre 2023, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur l'article 233 du Code civil,donner acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;ordonner mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil;fixer la date des effets du divorce au 26 juin 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;attribuer le bien pris à bail au [Adresse 6] à Madame, à charge pour elle de supporter seule le montant du loyer et les frais liés à son occupation (outre qu’il appartiendra de garantir Monsieur de toute demande qui pourrait lui être adressée à cet égard sur demande de Monsieur) ;juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre ;dire que l’autorité parentale sur [O] [P] sera exercée conjointement entre les parents ;fixer la résidence de [O] au domicile de la mère,dire que Monsieur [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités retenues dans les écritures des parties ;fixer la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100,00 euros par mois ;
S’agissant des dépens, Monsieur [P] a sollicité de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans la présente procédure, alors que Madame [P] a sollicité de condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2024, par dépôts de dossiers des conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce en date du 07 décembre 2023 annexées à la présente décision,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
Madame [S] [P], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (Algérie),
et
Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Algérie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 juin 2020 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [S] [P] le droit au bail du bien sis [Adresse 6] à Madame [P], à charge pour elle de supporter seule le paiement du loyer et les frais liés à son occupation ;
CONSTATE que les époux produisent devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [O] [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11], est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [P] chez sa mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [O] [P] comme suit, sauf meilleur accord :
Lors des périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;A charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [S] [P] la somme de 100,00 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [P], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties qui les a exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voiede commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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