Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-18.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.701
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Lampe,
2 / Mme Bénédicte X..., épouse Z...,
demeurant ensemble 2, square des Perdrix, 59250 Halluin,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Lin A..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur de M. Y... Lampe, domicilié ...,
2 / du Crédit foncier, dont le siège est ...,
3 / du Comptoirs des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
L'Union de crédit pour la bâtiment, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier et du Comptoir des entrepreneurs, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi provoqué formé par l'Union de crédit pour le bâtiment que sur le pourvoi principal des époux Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 1998), que le Comptoir des entrepreneurs et l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ont consenti aux époux Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, deux prêts hypothécaires en vue de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ; que la liquidation judiciaire de M. Z... a été prononcée le 4 février 1988, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le liquidateur ayant appris des époux Z... qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble, s'est fait autoriser par le juge-commissaire à procéder à sa vente sur saisie immobilière, par ordonnance du 29 avril 1992 ; que les créanciers hypothécaires informés de cette mise en vente ont demandé à être relevés de la forclusion ; que leurs demandes ont été rejetées par ordonnances des 9 septembre 1992 et 8 janvier 1993 ; que, sur le recours de M. Z..., l'intervention de Mme Z... et le recours des créanciers hypothécaires, le Tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures, a confirmé l'ordonnance de vente aux enchères de l'immeuble et, réformant les autres ordonnances, relevé de la forclusion les créanciers en vue de leur admission à titre hypothécaire au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... ; que les époux Z... ont formé un appel qui a été déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Mme Z..., contestée par l'UCB :
Attendu que l'UCB conteste la recevabilité du pourvoi de Mme Z... au motif qu'elle n'a pas qualité pour s'opposer au relevé de forclusion consenti aux créanciers hypothécaires ;
Attendu que Mme Z..., étrangère à la procédure collective ouverte à l'égard de son conjoint, ne peut exercer un recours en cassation pour contester le relevé de forclusion même lorsque, sans droit, elle a été partie à l'instance devant les juges du fond ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. Z... contestée par l'UCB et le liquidateur :
Attendu que l'UCB conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement qui l'a relevé de la forclusion encourue, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire ;
Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt qui a rejeté l'appel-nullité interjeté par lui à l'encontre d'un jugement ayant relevé un créancier de la forclusion ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel, alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui ne relève pas, même d'office, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite aux créanciers d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlève à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande ;
que M. Z... a relevé un appel-nullité à l'encontre d'un jugement qui a, à la fois, relevé de leur forclusion deux créanciers qui n'ont exercé leur action en relevé de forclusion que bien après l'expiration du délai d'un an prévu par la loi et admis leur créance, et qu'en refusant dès lors de déclarer les époux Z... recevables en leur action, la cour d'appel a violé l'article 173.2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'appel-nullité est ouvert lorsque les juges du fond ne relèvent pas la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite aux créanciers d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture de la procédure collective, cet appel doit être formé dans les dix jours à compter de la notification du jugement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Z... a interjeté appel le 19 octobre 1993 du jugement rendu le 18 mai 1993 et qui lui a été signifié le 20 septembre 1993 ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt, qui a déclaré l'appel irrecevable, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal formé par M. Z..., le pourvoi provoqué formé à titre subsidiaire par l'UCB est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de l'UCB :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal de Mme Z... ;
REJETTE le pourvoi principal de M. Z... ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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