Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00764 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5WP
Monsieur [T] [G]
c/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 (R.G. n°18/02343) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 15 Janvier 1964 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [N], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 15 mars 2018, M. [G] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 3 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Cette décision a été confirmée le 7 novembre 2018 sur recours gracieux.
Le 17 décembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande, soit le 15 mars 2018, M. [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
En conséquence,
- dit qu'à la date de la demande soit le 15 mars 2018, M. [G] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% ;
- dit qu'à la date du 15 mars 2018, M. [G] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
- dit qu'à la date de la demande soit le 15 mars 2018, M. [G] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de M. [G] à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 3 octobre 2018, confirmée par la décision du 7 novembre 2018 sur recours gracieux ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 février 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 22 février 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2021 et statuant à nouveau :
- ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité au 20 mars 2018 ;
- réserver les dépens.
M. [G] conteste le sérieux de l'avis rendu par le docteur [I] et sollicite une nouvelle mesure d'expertise afin d'être assuré que toutes les pièces de son dossier médical seront bien prises en compte.
Par conclusions en date du 23 février 2023, la MDPH demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [G].
La MDPH rappelle que le dossier de M. [G] a été examiné par une commission pluridisciplinaire qui a tenu compte de l'ensemble de ses atteintes et considère que les difficultés rencontrées ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. De plus, l'organisme soutient que M. [G] ne justifie pas d'un projet professionnel et précise qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D 821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par M. [G] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de rejet l'allocation aux adultes handicapés rendue par la MDPH a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [I] qui a confirmé le taux d'incapacité inférieur à 50 % suite à l'examen du requérant.
M. [G] conteste cet avis, estimant que toutes ses atteintes n'ont pas été prises en compte.
Pourtant, il ressort du procès-verbal établi par le docteur [I] qu'il a retenu :
- des lombalgies chroniques évoluant depuis 2013 sur discopathies dégénératives en L4-L5 avec protrusion médiane et préforaminale gauche ;
- un état dépressif chronique traité par [4] ;
- des troubles auditifs avec vertiges chroniques ;
- une gonarthrose gauche sur rupture ancienne du ligament croisé antérieur et méniscectomie interne.
Ces pathologies correspondent aux atteintes listées par la MDPH, ainsi qu'aux conclusions des compte-rendu d'examens versés par M. [G] au soutien de son appel.
En outre, le requérant allègue un manque de sérieux relatif à l'avis rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal sans pour autant détailler les omissions dont il serait responsable. M. [G] ne met pas non plus exergue un quelconque dysfonctionnement lors de la consultation et ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal ou susceptible de constituer une incohérence.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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