Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-82.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.021

Date de décision :

12 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 21 mars 1994, qui, statuant sur son opposition, l'a condamné pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées à 20 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des produits saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir vendu des denrées falsifiées et l'a condamné à une amande de 20 000 francs ; "aux motifs que, vainement, le prévenu fait plaider l'absence d'intention dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu'en matière de tromperie, l'intention frauduleuse résulte du fait que l'importateur n'a pas, alors qu'il avait le devoir de le faire, vérifié la composition des produits, ce qui est le cas en l'espèce, X... , professionnellement averti, ayant lui-même reconnu à l'audience ne pas avoir procédé aux vérifications imposées par la loi, ayant fait confiance à son vendeur qui était son fournisseur de longue date ;... que cette obligation de procéder aux vérifications de conformité incombe à l'importateur qui a le devoir de vérifier que les marchandises mises en vente sont conformes à la réglementation et aux usages français ; qu'en ce domaine, les avis du conseil supérieur d'hygiène de France, invoqués par le prévenu, ne peuvent le soustraire à l'application des textes existant au jour de la commission des faits et, par ailleurs, toujours en vigueur sur le territoire français, étant observé de surcroît que les résultats de l'analyse du laboratoire des fraudes du 22 novembre 1990 et de l'expertise contradictoirement du 26 avril 1991 ont constaté l'adjonction de polyphosphates dans la marchandise incriminée ; "alors que, d'une part, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que les polyphosphates ne constituent pas un produit de falsification suivant les normes qui doivent être admises au plan réglementaire ; qu'il s'agit de produits de stabilisation et de conservation des produits aquatiques marins qui ne sont pas nuisibles à la santé ; que le but de ce stabilisateur est de permettre une meilleure conservation et que les polyphosphates existent dans les produits naturels (fromage, jambon, charcuterie, lait en poudre), en sorte que l'élément intentionnel fait défaut ; "alors, d'autre part, qu'une loi plus douce est applicable aux poursuites en cours pour les faits commis antérieurement ; qu'en l'espèce, l'extension d'emploi des polyphosphates à base de viande et d'animaux aquatiques étant admis depuis le 1er juin 1993 en France par le conseil supérieur d'hygiène publique, l'infraction incriminée fait défaut" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Mondigel a importé des Etats-Unis, pour les commercialiser sur le territoire national, des noix de coquilles Saint-Jacques congelées comportant l'adjonction de polyphosphates ; que le gérant de la société, Samir X..., a été déclaré coupable de mise en vente de denrées falsifiées ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, la cour d'appel énonce que les polyphosphates constituent un additif alimentaire qui n'est pas autorisé pour les coquilles Saint-Jacques ; qu'elle relève que ce produit n'a été ajouté que pour augmenter, par rétention d'eau, le poids de la marchandise ; qu'elle ajoute qu'il appartenait à l'importateur de vérifier que les fruits de mer congelés mis sur le marché étaient conformes à la réglementation nationale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine n'a pas été modifié en ce qui concerne l'additif et le produit incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz