Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-85.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.860
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Jean, - X... Hamed, - EL HADDAD Mohammed, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1994, qui a condamné le premier, pour faux en écriture privée ou de commerce et complicité d'escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le deuxième, pour complicité d'escroquerie, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour tentative d'escroquerie et escroqueries, à 3 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 3 et 60 du Code pénal ancien, 313-1, 121-5, 121-7 et 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurances du Crédit Mutuel en se faisant remettre une somme de 71 000 francs à titre d'indemnité d'assurance ;
"aux motifs adoptés que s'agissant de la Mercedes : ce véhicule, acheté le 17 février 1986 par Hamed X... à un particulier (M. Z...) moyennant un prix de 45 000 francs a été revendu par le premier à son frère Mohamed en août 1987 pour une somme de 71 000 francs environ ;
que préalablement à la vente, Hamed X... avait fait évaluer cette voiture, sur laquelle il affirmait avoir effectué des réparations, par le cabinet Barth qui avait retenu une valeur de 76 000 francs ;
que Mohamed Y... a ensuite demandé le même travail au même cabinet : l'expertise effectuée le 3 décembre 1987 aboutit à une valeur de 72 000 francs ;
que le 17 février 1988, ce véhicule aurait été volé à Grenoble, selon la déclaration faite par Mohamed Y... à son assureur, les ACM, qui lui a versé une somme de 68 400 francs ;
que pour expliquer l'augmentation de la valeur de cette voiture entre février 1986 et août 1987, les prévenus affirment avoir fait faire des réparations importantes au garage D... et chez un garagiste allemand ;
qu'il résulte des investigations effectuées sur commission rogatoire internationale que ce dernier garagiste a effectué la révision du moteur de la Mercedes et effectué quelques réparations qu'il a facturées 2 951,06 DM ;
que pour le reste, Hamed B... se prévaut d'une facture du garage D..., en date du 12 février 1987, d'un montant de 57 788,92 Francs ;
mais que ce document, qui comporte plusieurs anomalies, a été établi, selon les déclarations de Jean D... (D 145) pour prouver à l'expert la réalité des opérations qui y sont mentionnées, alors que certaines ont été effectuées par Hamed X... ;
qu'au demeurant, on comprend mal la nécessité de telles réparations (échange standard du moteur, peinture complète, réfection du freinage et de l'embrayage) sur un véhicule acheté, selon les dires D'Hamed X..., "en parfait état" (jugement p. 7 et 8) ;
"et aux motifs propres qu'il a racheté une Mercedes à son frère Hamed X... en août 1987, et que préalablement à la vente, une expertise a été curieusement demandée au cabinet Barth, qui sur la base d'une facture de Jean D... de février 1982, attestant en particulier d'un échange du moteur, a retenu une valeur de 76 000 francs ;
que cette facture est manifestement fausse, puisqu'il n'y a pas eu d'échange de moteur et qu'un garagiste allemand, M. A... a seulement effectué un remaniement en août 1986 pour un peu moins de 3 000 DM (arrêt p. 6, alinéa 10) ;
"alors que il ne résulte d'aucune des constatations des juges du fond que Mohamed Y... ait présenté à la compagnie des assurances du Crédit Mutuel la facture de Jean C..., en vue de se faire remettre l'indemnité d'assurance ;
qu'en décidant qu'il s'était frauduleusement fait remettre cette indemnité, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations des juges du fond que Mohamed Y... a eu connaissance du caractère frauduleux de la facture établie par Jean C... antérieurement à l'acquisition de son véhicule auprès d'Hamed X... en vue de l'expertise sollicitée par ce dernier avant août 1987 ; qu'ainsi l'intention frauduleuse de Mohamed Y... n'est pas caractérisée et qu'en le déclarant cependant coupable d'escroquerie la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation du principe de la présomption d'innocence du prévenu, des articles 405, 3 et 60 du Code pénal ancien, 313-1, 121-5, 121-7 et 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sada en se faisant remettre une somme de 46 003 francs à titre d'indemnité d'assurance ;
"aux motifs adoptés que s'agissant du véhicule Opel acheté en juin 1988, pour un prix de 6 000 francs au garage F... chez lequel il avait été mis en dépôt vente, ce véhicule aurait été volé, selon son propriétaire, le 7 août 1988 ;
que selon les déclarations du garagiste, ce véhicule avait subi un grave choc latéral nécessitant un remplacement de la caisse et, à défaut, des travaux de carrosserie d'un montant minimum de 30 000 francs ;
que Mohamed Y..., qui a déclaré une valeur de 46 000 francs et obtenu, à titre d'indemnisation ce montant de la Sada, invoque une facture de Jean D... datée du 15 juillet 1988 (3 semaines avant le vol) qui fait état d'un montant de 6 546,58 francs et semble "précaire" à M. F... et que le tribunal ne peut considérer comme élément de preuve fiable ;
que le prévenu n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait qu'il aurait payé ce véhicule 48 000 francs, en liquide (jugement p. 9) ;
"et aux motifs qu'il est apparu que Mohamed Y... avait déclaré le vol d'une Opel le 7 août 1988, et indiqué à cette occasion une valeur de 46 000 francs, alors qu'il l'avait payée 6 000 francs (déclaration du garagiste chargé de la vente et du propriétaire) (arrêt p. 6 in fine) ;
"alors que le prévenu étant présumé innocent, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des faits de nature à établir qu'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés ;
qu'en décidant cependant que Mohamed Y... était coupable dès lors qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait payé ce véhicule 48 000 francs en liquide, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé les textes et principe susvisés ;
"et alors que le seul fait pour le prévenu d'avoir déclaré à l'assureur une valeur de remplacement d'un véhicule supérieur au prix auquel ce véhicule avait été acquis n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ;
qu'en retenant cependant à la charge de Mohamed Y... le délit d'escroquerie dès lors qu'il avait déclaré à son assesseur une valeur de remplacement du véhicule Opel supérieur à son prix d'achat, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 3 et 60 du Code pénal ancien, 313-1, 121-5, 121-7 et 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurances du Crédit Mutuelle en tentant de se faire remettre une somme de 150 000 francs à titre d'indemnité d'assurance ;
"aux motifs adoptés que le véhicule Audi Quator, acquis le 17 décembre 1988 par Mohamed Y... et assuré le 3 janvier 1989 auprès des ACM, a été évalué le 18 avril 1989 à 149 260 francs, avant d'être volé, selon les déclarations de son propriétaire qui a tenté d'obtenir le versement de l'indemnité prévue au contrat, dans la nuit du 8 au 9 mai 1989 ;
que mis en circulation en 1987, il avait été vendu après un grave accident, le 22 août 1988 auprès d'une casse de Heming (57), Bebing Autop chez lequel Mohamed Y... l'a acquis et qu'il a d'ailleurs fait livrer au garage D... ;
que Mohamed Y..., qui affirme avoir payé cette voiture 156 000 francs en liquide, ne s'explique pas que le contrat de vente du 17 décembre 1988, au bas duquel il a apposé sa signature, mentionne un prix total de 25 000 francs ;
que l'expert M. E..., qui a procédé à sa requête à l'évaluation (en valeur de remplacement) dudit véhicule, émet des réserves sur l'identité du véhicule examiné par lui et de celui de l'objet de l'expertise Gert G... et souligne qu'il est impossible à un non professionnel d'effectuer -comme Mohamed Y... affirme l'avoir fait- les réparations préconisées par Gert G... (jugement p. 9 et 10) ;
"et aux motifs propres qu'en réalité, Mohamed Y... a volontairement surestimé un véhicule dont il a vraisemblablement organisé la disparition, pour se faire remettre une somme importante par sa compagnie d'assurance (arrêt p. 6, alinéa 8) ;
"alors qu'il ne résulte nullement des constatations de l'arrêt que Mohamed Y... se soit livré à quelque manoeuvre frauduleuse que ce soit, la seule surestimation du véhicule ou la déclaration d'une valeur de l'automobile supérieure au prix mentionné sur le contrat d'acquisition ne constituant en rien une telle manoeuvre ;
qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"et alors qu'en relevant que Mohamed Y... a vraisemblablement organisé la disparition du véhicule pour se faire remettre une somme importante, la Cour a statué par des motifs hypothétiques privant ici encore sa décision de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 3 et 60 du Code pénal ancien 313-1, 121-5, 121-7 et 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamed X... et Jean C... coupables de complicité d'escroquerie ;
"alors que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation devra entraîner la cassation de l'arrêt en celles de ses dispositions faisant grief à Hamed X... et à Jean C..." ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 105, 150, 153, 59 et 60 du Code pénal ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean C... coupable des délits de faux et usages de faux ;
"aux motifs adoptés que pour le reste, Hamed X... se prévaut d'une facture du garage C..., en date du 12 février 1987, d'un montant de 57 788,92 francs ;
mais que ce document, qui comporte plusieurs anomalies, a été établi, selon les déclarations de Jean C... (D 145) pour prouver à l'expert la réalité des opérations qui y sont mentionnées, alors que certaines ont été effectuées par Hamed X... ;
qu'au demeurant, on comprend mal la nécessité de telles réparations (échange standard du moteur, peinture complète, réfection du freinage et de l'embrayage) sur un véhicule acheté, selon les dires d'Hamed X..., "en parfait état" (jugement p. 8, alinéa 6) ;
"alors que des écrits mensongers tels que des factures, qui sont par leur nature soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas, en l'absence d'autres précisions, des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de la loi pénale ;
qu'en décidant cependant que le fait pour Jean C... d'avoir porté sur la facture qu'il a rédigée, non seulement des travaux effectués par lui-même mais encore des travaux effectués par Mohamed Y... constituait le délit de faux et que sa remise constituait le délit d'usage de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Mmes Françoise Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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