Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/09015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09015
Date de décision :
24 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/00668
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉE
Société ADF VAL DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 par la société Polymont en qualité de mécanicien.
Ayant subi une agression avec arme le 13 janvier 2014, prise en charge comme accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2015 et a été reconnu travailleur handicapé par décision du 22 janvier 2014, renouvelée le 1er février 2018
(jusqu'au 31 janvier 2023).
Le 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à la société ADF Ile de France.
M.[F] a été élu représentant du personnel en octobre 2015.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 29 novembre 2016 au 31 janvier 2018, puis à compter du 3 septembre 2018.
Un nouveau transfert de son contrat de travail eu lieu le 1er janvier 2019 à la société ADF Normandie, devenue à compter d'octobre 2020 la société ADF Val de Seine.
Invoquant une exécution déloyale de son contrat de travail et sollicitant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en raison d'une discrimination du fait de ses fonctions syndicales et de son état de santé, d'un harcèlement moral ainsi que d'une violation par son employeur de l'obligation de sécurité, M. [F] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement de départage du 22 septembre 2022, a :
- rejeté les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné la société à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 739,13 euros à titre de régularisation des créances salariales,
- rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société à verser à M. [F] une indemnité de 1 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2024, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions, y compris les quantums, sauf en ce qu'il a :
- jugé que la société ADF Val de Seine a violé son obligation de préservation de sa santé et sa sécurité,
- jugé que la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
- condamné la société à lui verser 1 739,13 euros de régulation des créances salariales,
statuant à nouveau,
- débouter la société ADF Val de Seine de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger bien fondé M. [F] à bénéficier de l'intégralité de ses demandes de première instance comme suit :
- fixer la moyenne de salaire mensuel brut de M. [F] à la somme de 2 071,6 euros,
- juger que Monsieur [F] a subi une discrimination syndicale et élective, ainsi que sur la santé, illicites, (sic)
en conséquence,
- condamner la société ADF Val de Seine à verser à M. [F] une somme de 49 718,4 euros (24 mois), à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.2141-8 du code du travail et de l'article 1382 du Code civil,
- juger que la société a gravement manqué à plusieurs reprises à son obligation de protection de la santé psychique et physique de M. [F],
en conséquence,
- condamner la société ADF Val de Seine à verser à M. [F] la somme de 49 718,4 euros (24 mois), sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L.4121-1 du code du travail.
- juger que M. [F] a été victime de harcèlement moral de la part de la société ADF Normandie,
en conséquence
- condamner la société ADF Val de Seine à verser à M. [F] la somme de 49 718,4 euros (24 mois), sur le fondement des articles 1152-1 et suivants du code du travail,
- juger que les manquements de la société ADF Normandie sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F],
en conséquence,
- juger que le contrat de travail de M. [F] qui a été rompu le 8 mars 2023 à la suite du licenciement pour inaptitude du salarié a pour origine les graves manquements de la société,
- juger que cette rupture produit les effets d'une rupture nulle et en tout état de cause aux torts et griefs de l'employeur, non soumise aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité,
- condamner la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 4 143,2 euros au titre du préavis,
- 414,3 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 130 000 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- condamner la société ADF Val de Seine à payer à M. [F] au titre des créances salariales dues (indemnités de voyage détente, indemnités kilométriques, heures DUP et heures supplémentaires) la somme de 1 739,13 euros, ainsi qu'aux congés payés afférents à hauteur de 173,91 euros,
- juger que la société ADF Val de Seine a gravement manqué à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles 1104 et 1103 du code civil et celles de l'article L.1222-1 du code du travail,
en conséquence,
- condamner la société ADF Val de Seine à payer à M. [F] des dommages et intérêts relatifs à l'exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du Code civil, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 24 859,2 euros,
- condamner la société ADF Val de Seine à régulariser la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à remettre à M. [F] les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation,
- condamner la société ADF Val de Seine à payer à M. [F] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la société ADF Val de Seine au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de M. [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, la société ADF Val de Seine demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 739,13 euros bruts à titre de régularisation des créances salariales,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- débouter M.[F] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter M. [F] de sa demande de régularisation des créances salariales,
- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
- condamner M. [F] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- constater que M. [F] n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice relatif à la discrimination, au harcèlement moral, à la violation d'une obligation de sécurité ou à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- par voie de conséquence, limiter le montant des dommages et intérêts pour l'ensemble de ces éléments à 2 mois de salaires, soit la somme de 4 143,02 euros,
- en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en l'absence de harcèlement moral et discrimination à l'encontre de M. [F] et donc de toute cause de nullité, appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaires, soit la somme de 6 214,08 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- débouter M.[F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la discrimination:
M. [F] soutient avoir été victime de discrimination syndicale et relative à son état de santé de la part de son employeur. Il indique notamment avoir fait l'objet d'une diminution unilatérale de son salaire de base alors qu'il était salarié protégé, la société outrepassant son refus de signer un nouveau contrat de travail. Il souligne en outre qu'ADF n'a pas organisé d'entretien d'évaluation depuis la reprise de son contrat de travail en juillet 2015 et qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale de reprise en juillet 2015. L'appelant relève également avoir fait l'objet d'une mise à pied injustifiée, en raison de l'alerte qu'il a formulée au sujet de son handicap et de sa santé. Il invoque aussi l'absence de régularisation par l'employeur de créances salariales et son refus d'appliquer les prescriptions de la médecine du travail relatives à un aménagement de ses horaires de travail et d'investiguer à la suite de l'alerte du 23 mai 2018. Il soutient enfin que les débuts de procédures de licenciement abusives dont il a fait l'objet le 20 septembre 2018 et le 21 février 2019 participent de cette discrimination.
La société ADF Val de Seine conteste toute discrimination et fait valoir que les griefs invoqués par M. [F] ne sont pas fondés.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de ses activités syndicales, de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En ce qui concerne la réduction de son salaire de base intervenue, selon lui, après son refus de signer un nouveau contrat de travail en octobre 2017, alors qu'il est constant que la modification de la structure de sa rémunération ne peut être imposée à un salarié protégé, M. [F] verse aux débats:
- une copie d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 16 octobre 2017, signé seulement par la société employeur, stipulant une rémunération de base de 1 943,52 € bruts mensuels, lissée sur 12 mois, calculée au prorata temporis en cas de suspension du contrat de travail, ainsi qu' une prime d'ancienneté de 141,49 euros bruts mensuels versée dans les conditions prévues par la convention collective,
- un courrier de son conseil critiquant la baisse de salaire - équivalente à la prime d'ancienneté- induite par la proposition, ainsi que la réponse du 26 janvier 2018 de l'employeur précisant 'Monsieur [F] est libre d'accepter la proposition de contrat de travail qui lui a été adressée, étant rappelé que même si la structure de sa rémunération est modifiée, cela n'a aucune incidence sur la rémunération perçue puisque cette modification n'entraîne aucune baisse de salaire réelle',
- ses bulletins de paie de septembre et d'octobre 2017 mentionnant pour le premier un salaire mensuel de 2 085 € et pour le second un salaire de 1 943,52 € outre une prime d'ancienneté de 141,49 euros.
Par ailleurs, à l'appui de son reproche tiré de l'absence d'augmentation individuelle de salaire et d'évolution de son positionnement conventionnel, le salarié verse aux débats son contrat de travail fixant, en 2007, sa rémunération mensuelle à 2 050 € et un bulletin de salaire d'avril 2011 portant mention d'une rémunération brute de 2 085 €, salaire égal à celui versé en septembre 2017.
En outre, le salarié verse aux débats un extrait de la convention collective Syntec sur l'entretien professionnel, lequel doit être organisé par l'employeur au minimum tous les deux ans, et rappelle les dispositions des articles L. 6321-1 et suivants du code du travail sur l'obligation de formation et d'adaptation des salariés à leur poste de travail et à l'évolution de leur emploi pesant sur l'employeur, ainsi que celles de l'article R.4624-31 du code du travail relatives à l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Contestant la mise à pied de quatre jours qui lui a été notifiée le 5 janvier 2017 pour avoir refusé son affectation pour raison de santé et lui précisant que le simple fait d'être 'détenteur d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ( RQTH) ne fait pas obstacle à la réalisation de (ses) missions, tel que nous sommes en droit de l'attendre de vous. Et dans la mesure où nous respectons le principe du secret médical en ce que nous n'avons pas à connaître les motifs ayant conduit à cette reconnaissance, il appartient dès lors au médecin du travail de définir, dans quelles conditions, l'exercice de votre activité professionnelle peut être restreinte par des motifs médicaux [...] quand bien même vous avez finalement accepté, le jour-même de vous rendre sur le site sur lequel vous étiez effectivement attendu, vous avez contribué à désorganiser l'équilibre de deux contrats clients, pour des raisons qui encore aujourd'hui nous semblent incompréhensibles et non justifiées, au regard des éléments dont nous disposons', M. [F] verse aux débats un document prévoyant son affectation sur le site Shell à compter du 28 novembre 2016 jusqu'au 31 décembre suivant ainsi que le certificat d'un rhumatologue en date du 18 janvier 2016 préconisant pour lui 'd'éviter les longs trajets en voiture, la station debout prolongée ainsi que le port de charges lourdes supérieures à 5 kgs', un document émanant d'un responsable d'affaires de l'entreprise attestant de ce que son collègue 's'est bien présenté sur le site SEMPERTRANS à 6h30 ce matin le 28/11/16 et qu'il part pour le site de Shell à [Localité 6] ce même jour à 11h00.'
Il convient de relever que sur le document d'affectation, le salarié a mentionné le 22 novembre 2016 qu'il refusait cette affectation pour 'contre-indication médicale concernant trajet'.
Le salarié verse également aux débats un courriel du secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'ADF Ile de France en date du 3 janvier 2017 adressé à la direction de l'entreprise et faisant état des contre-indications médicales opposées par le salarié à son affectation et sollicitant non seulement un réexamen de sa situation, mais en outre une proposition d'affectation tenant compte des préconisations médicales.
Il produit aussi son courrier recommandé du 16 janvier 2017 contestant la mise à pied mais également sa nouvelle affectation pour l'année 2017 ( sur le même site Shell à [Localité 6]) et la non-application des modalités 'grands déplacements et se prévaut de la réponse reçue de l'employeur le 30 janvier 2017 qui maintient la sanction disciplinaire notifiée, la 'RQTH' (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) du salarié ayant été prise en considération mais ne restreignant 'pas nécessairement l'exécution normale de (ses) attributions', selon l'entreprise.
Critiquant également le rappel à l'ordre du 15 février 2017 lui reprochant de ne pas s'être rendu à une visite médicale de reprise organisée le 13 février 2017 ('votre non- présentation nous préoccupe car elle perturbe gravement le fonctionnement de notre Médecine du Travail. En effet, si nous avons reçu une prolongation d'arrêt de travail de votre part le 14 février, force est de constater que vous ne nous avez pas prévenus, dès le 10 février, afin que cette visite puisse être reportée'), M. [F] verse aux débats sa contestation (contrat suspendu pour cause de maladie) adressée à l'employeur, restée sans réponse.
En ce qui concerne l'absence de régularisation des créances salariales dues (rappels d'indemnité de voyage de détente, rappel d'indemnités kilométriques, rappel de salaire pour heures de délégation et majorations d'heures supplémentaires), le salarié verse les nombreuses relances transmises à la direction de l'entreprise (à savoir cinq lettres recommandées avec accusé de réception - pièces 27, 29, 30, 31, 33) , la réponse du 28 novembre 2017 de l'employeur proposant un protocole pour solder le différend entre les parties à ce sujet et son courrier du 26 janvier 2018 à l'avocat du salarié récapitulant les sommes dues à hauteur de 1 538,43 €.
Relativement au refus de la société ADF d'appliquer les prescriptions médicales d'aménagement des horaires de travail, M. [F] verse aux débats:
- l'avis du médecin du travail du 5 avril 2018 le déclarant 'apte au poste avec limitation du port de charges à 10 kg et avec aménagement d'horaires pour réduire le temps de trajet à 1h maximum',
-le courriel de relance en date du 22 avril 2018 du salarié sollicitant un aménagement de ses horaires,
-le courrier d'ADF Ile de France en date du 26 avril 2018 considérant la demande non fondée et refusant de l'accueillir 'au vu de l'avis d'aptitude et compte tenu du client et de votre propre sécurité',
- l'avis de la médecine du travail du 6 juin 2018 constatant son aptitude 'avec les mêmes restrictions que précédemment, c'est-à-dire avec limitation du port de charges à 10 kgs et aménagement d'horaires pour réduire le temps de trajet à 1 heure maximum. L'aménagement d'horaires 7h30 -12h / 13h - 15h30 conviendrait tout à fait. En cas de difficultés pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ',
- le courrier d'ADF Ile de France en date du 25 juin 2018, faisant valoir notamment que des horaires décalés vont à l'encontre du besoin et de ses engagements avec le client et refusant par conséquent d'accéder à la demande d'aménagement d'horaires.
Il est établi, par ailleurs, à la lecture de la pièce 46 du salarié que le secrétaire du CHSCT, par courriel du 23 mai 2018 (ayant pour objet ' droit d'alerte sur la situation de M .[V] [F]: soupçon de harcèlement et de non-respect des restrictions, contre-indication médicales et mises en danger de la santé d'autrui en fournissant des EPI non adaptés à la manipulation de produits dangereux') adressé à la direction de l'entreprise, a dénoncé la situation de ce salarié et a réclamé l'organisation d'une réunion extraordinaire du CHSCT.
Quant à la procédure de licenciement qui, selon lui, démontre aussi le traitement discriminatoire qu'il a subi, l'appelant verse aux débats la demande d'autorisation de licenciement du 20 septembre 2018 pour refus d'autorité hiérarchique, violence verbale et menace à l'intégrité physique envers sa hiérarchie ('le 24 juillet 2018, Monsieur [T] [E], responsable hiérarchique de Monsieur [F] lui fait une remarque car il était en pause cigarette alors que son travail n'était pas fini. Monsieur [F] s'est insurgé et a agressé verbalement Monsieur [E] en lui signifiant que l'employeur n'avait pas respecté les restrictions médicales liées à son handicap et qu'il avait dû porter une pompe. Monsieur [E] lui a répondu que ce n'était pas lui qui avait porté la pompe mais ses collègues et qu'il a fait respecter les restrictions médicales. Monsieur [F] a alors menacé Monsieur [E] en disant 'tu es marseillais. Et bien j'en connais et je vais te mettre un contrat sur la tête »'), la décision de refus du 22 novembre 2018 de l'administration en considération du doute existant sur le déroulement des faits du 24 juillet 2018, l'attestation de M.[B], mécanicien chaudronnier, relatant l'intervention de leur chef de service pour connaître la raison d'une pause en cours de mission le 24 juillet 2018 - journée très chaude-, la discussion instaurée à l'issue et la mise en avant par son collègue [F] de son handicap, sans menaces verbales ni physiques.
Est également produite l'attestation de M. [S], mécanicien de maintenance, intervenu en remplacement de son collègue [F], ayant entendu le chef de service demander à ce dernier de rentrer chez lui (sic) ( 'car il n'y avait rien à faire là vu qu'il n'y a rien pour lui en dessous de 10 kg'), ainsi qu'un article de presse sur les chaleurs caniculaires du 24 juillet 2018 en région parisienne.
M. [F] verse par ailleurs aux débats sa convocation (du 21 février 2019) à entretien préalable devant se dérouler le 5 mars 2019, ainsi que son courrier du 27 février suivant relatant que l'employeur, lors d'un appel téléphonique du 21 février 2019, a indiqué que le motif de cette convocation était lié à la non-réception d'une prolongation d'arrêt maladie et a admis une erreur, lui enjoignant de ne pas réceptionner ledit courrier ou de le détruire.
Enfin, le salarié produit les attestations de plusieurs de ses collègues, mécaniciens, soudeurs et automaticien, faisant état de son engagement syndical et de l'attitude hostile, dénigrante, dévalorisante et tendue de la direction de l'entreprise vis-à-vis de lui.
Bien que certaines des attestations produites soient stéréotypées ou non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la plupart des pièces produites contiennent des éléments de fait (refus d'aménagement d'horaires, changement d'affectation, brimades, mesures disciplinaires, tensions), laissant supposer l'existence d'une discrimination soit à raison des activités syndicales de M. [F], soit à raison de son état de santé.
Il appartient donc à la société employeur de prouver que ses décisions et mesures étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société ADF Val de Seine fait valoir qu'elle pouvait modifier la structure de la rémunération de M. [F] dans la mesure où cette modification n'a pas eu d'effet sur son montant, qu'elle n'a pas à répondre de l'évolution du salaire de M. [F] antérieurement à la reprise de son contrat par ADF, que les sanctions prononcées à l'encontre du salarié, y compris son licenciement, sont justifiées et que ce dernier n'était plus salarié protégé au sens du code du travail depuis le 1er juillet 2019. Elle souligne qu'aucun élément ne permet de démontrer une discrimination à l'encontre de M. [F], tant en raison de son affiliation syndicale que de son handicap.
Relativement à la modification de la rémunération mensuelle de M. [F], la société ADF Val de Seine verse aux débats l'accord d'entreprise de transposition du 5 octobre 2017, les accords NAO d'ADF Ile de France 2018 et d'ADF Normandie 2019, ainsi qu'une attestation d'un de ses collaborateurs listant sept salariés ayant bénéficié d'une augmentation individuelle, dont quatre titulaires de mandat représentatif du personnel, ainsi qu'une liste de 23 salariés - dont plusieurs mécaniciens de maintenance - n'ayant pas bénéficié d'augmentation individuelle de rémunération depuis juillet 2015.
Outre le fait que l'attestation du collaborateur d'ADF ne remplit pas les conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile et qu'aucun élément objectif ne permet de donner valeur probante à la liste des salariés produite en pièce 76 sans en-tête, ni pièces comptables en support, la société intimée ne peut se retrancher derrière le changement de convention collective, ni son obligation découlant des textes conventionnels nouveaux applicables dans le secteur de la métallurgie parisienne d'octroyer une prime d'ancienneté, pour justifier du changement de structure de la rémunération de M. [F], salarié protégé, en dépit de son refus.
Par ailleurs, la société ADF Val de Seine ne rapporte aucun élément objectif justifiant l'absence d'augmentation du montant du salaire versé à l'appelant de 2011 à septembre 2017.
En ce qui concerne l'absence d'entretien d'évaluation, la société produit un courrier du 12 novembre 2015 convoquant le salarié à un entretien d'évaluation prévu le 18 novembre suivant, et souligne que M. [F] a été absent aux périodes habituelles ( janvier) au cours desquelles ces entretiens étaient organisés.
Cependant, ses périodes de présence à son poste n'ont manifestement pas été utilisées pour pallier cette carence, la sollicitation adressée à M. [F] en novembre 2015, non réitérée, ne pouvant suffire à exonérer la société ADF Val de Seine à ce sujet.
Par ailleurs, si la société justifie des formations dispensées à l'appelant ainsi que des périodes de présence du salarié entre 2016 et 2019, force est de constater que seuls trois documents permettent de vérifier le respect par l'employeur de son obligation à ce titre (formation pont roulant du 11 juillet 2013, formation travaux en hauteur du 17 juillet 2013 et formation d'utilisateur d'échafaudages du 28 mai 2018), les deux autres autorisations (de conduite et de travail en hauteur) données par le responsable sécurité de l'entreprise n'étant adossées à aucune formation spécifique.
La société ADF Val de Seine ne démontre pas en outre avoir organisé le suivi médical du salarié après son accident de trajet du 14 janvier 2014, qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'en juin 2015.
Si, par ailleurs, les fiches d'aptitude médicale émanant du médecin du travail ( non datées) produites par la société ne contiennent pas de contre-indication précise quant aux temps de trajet, elles préconisent toutefois de 'privilégier en cas de grands déplacements de loger sur place', ce qui confine à la teneur du certificat médical invoqué par le salarié, et ont été suivies de fiches d'aptitude avec aménagement de poste (et restrictions précises sur le temps de transport) de la part du médecin du travail.
En tout état de cause, au vu des éléments indiqués par le salarié dans son refus d'affectation, il appartenait à l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité le contraignant par tous moyens à préserver la santé de son personnel, de prendre en considération les éléments médicaux invoqués par l'intéressé, après vérification le cas échéant auprès du médecin du travail.
Le maintien par l'employeur, dans ces circonstances, de la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2017 n'était donc pas légitime.
Surtout, la société ne justifie nullement d'une raison objective lui imposant d'affecter M. [F] sur le site critiqué et de prolonger cette affectation pendant l'année 2017.
En ce qui concerne la régularisation des créances salariales, la société ADF Val de Seine justifie des atermoiements du salarié dans la transmission aux services administratifs des informations requises; cependant, outre le fait qu'une partie seulement des sommes dues au salarié lui a été versée en mars 2017, il convient de constater que la régularisation n'avait pas été effective avant la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné ADF Val de Seine au paiement d'une somme de 1 739,13 € restant due.
Relativement au droit d'alerte du CHSCT, la société produit les échanges qu'elle a eus en vue de mener l'enquête qui s'imposait consécutivement, montrant ses difficultés pour l'organiser et le manque de diligence des représentants du personnel qui n'ont pas permis que celle-ci, débutée en mai 2018, soit terminée en fin d'exercice et avant le transfert de l'entité ADF Ile de France au sein d'ADF Normandie.
Enfin, la société produit un relevé d'heures de deux salariés ayant témoigné de l'attitude hostile de l'entreprise à l'égard de M. [F], à raison de son engagement dans l'intérêt collectif du personnel, pour montrer qu'ils se sont peu côtoyés en réalité.
Cependant, ces éléments s'avèrent insuffisants face aux attestations produites par l'intéressé à ce sujet.
En revanche, c'est à juste titre que la société ADF Val de Seine soutient qu'aucune sanction n'a été notifiée à M. [F] pour ne pas s'être présenté à la visite médicale de reprise, le document adressé le 15 février 2017 n'étant qu'une mise en garde, sans caractère disciplinaire, et les échanges d'e-mails avec l'assistante de gestion d'ADF Ile de France montrant la carence de l'intéressé dans l'information qu'il devait transmettre à cette dernière quant à la prolongation de son arrêt de travail.
***
La diminution du salaire de M. [F] en décembre 2018, l'absence d'organisation d'entretiens d'évaluation pendant de longues années, le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise en juillet 2015, le caractère injustifié de la mise à pied du 5 janvier 2017, la réticence de l'employeur pour régulariser les créances salariales dues à l'intéressé, la procédure de licenciement de septembre 2018 non autorisée par l'administration, les tensions avec la direction de l'entreprise liées à l'engagement syndical du salarié ne sont pas justifiés par l'employeur comme étant étrangers à toute discrimination en lien avec l'activité syndicale et l'état de santé du salarié.
Il convient donc de retenir que le salarié a subi une discrimination en raison de son activité syndicale et de son état de santé.
Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Au vu des éléments de préjudice recueillis, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Sur le harcèlement moral :
M. [F] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral, invoquant l'ensemble des éléments de fait exposés au soutien d'un traitement discriminatoire.
La société ADF Val de Seine conteste tout agissement en ce sens.
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'ensemble des pièces produites par M. [F] et répertoriées au titre de la discrimination permet de retenir des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Si la société ADF Val de Seine se défend de cette accusation, elle reprend point par point son argumentaire développé à l'occasion de la discrimination, estimant qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir de direction à l'égard de l'intéressé. Elle verse aux débats les mêmes pièces que précédemment, outre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye concernant M. [D], le secrétaire du CHSCT et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2021 ayant constaté l'absence de tout harcèlement moral à l'égard de celui-ci.
Les éléments produits ne permettent pas de justifier les agissements répétés de l'entreprise ayant dégradé les conditions de travail de M. [F], dont la situation individuelle doit être distinguée de celle d'un autre salarié de l'entreprise.
Le harcèlement moral est donc établi.
Il convient d'indemniser le préjudice en résultant pour M. [F] à hauteur de 3 000 €.
Sur l'obligation de sécurité :
M. [F] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation tendant à préserver son état de santé, n'ayant pris aucune mesure de protection en considération de son handicap et de son état de santé. Il dit notamment que son employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise à son retour d'arrêt maladie, ni appliqué les prescriptions de la médecine du travail. Il estime aussi que son employeur l'a sanctionné en raison de son alerte relative à son état de santé.
La société ADF soutient avoir rempli l'ensemble de ses obligations relatives à la préservation de la santé du salarié.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Bien que le grief relatif au droit d'alerte et à ses conséquences ne peut être opposé à l'employeur, il a été vu que des manquements ont été commis par ce dernier, en l'espèce, notamment dans les affectations du salarié, dans les aménagements d'horaires et dans l'organisation d'une visite médicale de reprise en juillet 2015.
Au surplus, M. [F] produit les préconisations d'une enquête menée par le CHSCT à la suite de l'accident survenu le mercredi 11 mai 2016 sur le site d'[Localité 5], l'intéressé ayant eu le pied coincé par les galets roulants sur les rails d'un pont, préconisations tendant à la mise en place dans l'usine d'une fiche des procédures d'intervention et de dépannage, à la mise en place de procédures de travail en co-activité sur la même zone et dans l'attente, à l'organisation d'intervention par équipe de deux au minimum sur un pont, avec mise en place d'un ruban de signalisation 'danger' tout au long de la rambarde dans la zone de danger et le rafraîchissement des panneaux de signalisation 'danger pont' devenus presque illisibles, avec installation d'un commutateur à clé au ras du sol pour isoler électriquement l'alimentation des ponts en cas de dysfonctionnement notamment.
La société ADF Val de Seine, qui conteste la nature d'accident du travail de l'événement, déclaré trois jours plus tard et n'ayant donné lieu à aucune rencontre avec l'infirmière du site ni avec le médecin traitant de l'intéressé, rappelle le refus de la CPAM de le reconnaître comme accident du travail et ne produit que la fiche de compte-rendu et d'analyse portant mention des réserves émises par l'employeur à cette occasion et de l'absence de témoins.
Toutefois, alors que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'atteinte à la santé du personnel, il n'est pas justifié d'action de sa part pour vérifier le bien-fondé de la dangerosité des matériels alléguée par le CHSCT ou l'inutilité des préconisations faites à ce titre.
L'indemnisation revenant à l'intéressé, ainsi exposé à un risque et dont l'état de santé a conduit à une reconnaissance de travailleur handicapé, doit être égale à 3 000 €, compte tenu des pièces produites, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail :
Alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, il a été vu que différents griefs invoqués par le salarié (diminution unilatérale du salaire de base, absence d'entretien d'évaluation et de formation, régularisation tardive des créances salariales) à l'encontre de l'entreprise sont restés non justifiés par cette dernière, constituant des manquements à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Cependant, une partie des dommages liés à ces manquements ayant déjà été réparée mais le préjudice résultant de l'absence d'entretien d'évaluation et de formation restant non indemnisé, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par M. [F] de ce chef, à hauteur de 1 000 €.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d'apprécier les manquements éventuels de l'employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
S'agissant des conséquences sur la validité du licenciement, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
En l'espèce, en l'état des manquements constatés, manquements graves à la santé, à la sécurité, à la rémunération et à la considération du salarié dans le cadre d'une discrimination et d'un harcèlement moral, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement nul, dont la date doit coïncider avec celle du licenciement.
Dans la mesure où les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code de travail - permettant d'octroyer une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois - sont applicables, le salarié ne saurait valablement invoquer l'inconventionnalité du barème instauré par l'article L. 1235-3 tel que modifié par l'ordonnance n°2017- 1387 du 22 septembre 2017.
Eu égard aux éléments de préjudice physique et moral recueillis, M. [F] justifiant par un certificat médical du 11 avril 2023 d'un suivi - depuis 2018- par un psychiatre ayant pris en charge son 'état anxiodépressif majeur dans un contexte professionnel compliqué' et au vu des documents produits relatifs à sa pension de retraite (versée depuis le 1er juillet 2023) et au préjudice financier démontré, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 €, eu égard également à son ancienneté remontant au 1er août 2007.
Il y a lieu aussi de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, à hauteur des montants réclamés, non strictement contestés par l'employeur et correspondant aux droits du salarié.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux :
M. [F] demande à la cour de condamner la société ADF Val de Seine à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation.
Cette demande n'est pas explicitée dans les conclusions du salarié, comme le relève l'employeur, qui suppose que cette prétention est vraisemblablement en lien avec le paiement d'une éventuelle indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire et qui admet avoir, dans ce cas, à établir un bulletin de salaire et à procéder aux déclarations y afférentes.
En l'état de la condamnation de la société ADF Val de Seine à un rappel de salaire, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, il convient d'accueillir la demande présentée par le salarié, sans cependant prononcer d'astreinte.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [F] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société ADF Val de Seine des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à ce titre au salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail, à la régularisation des créances salariales, aux intérêts au taux légal, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [F], laquelle a les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société ADF Val de Seine, venant aux droits de la société ADF Normandie, à payer à M. [F] les sommes de :
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
- 3 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
- 4 143,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 414,32 € au titre des congés payés y afférents,
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société ADF Val de Seine à régulariser la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société ADF Val de Seine aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [F] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ADF Val de Seine aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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