Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-86.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.379
Date de décision :
27 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1990, qui, dans les poursuites suivies contre lui pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prononçant par défaut, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 487, 493, 567 et 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu que Pierre Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui avait été rendu par défaut à son égard alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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