Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-11.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.804
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Unat, agissant poursuites et diligences de son agent général pour la France, la SARL American International Underwritters, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Tour américan internationl cédex 46 92079 la Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°) la SA Rhône méditerranée, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la société anonyme Pacema, dont le siège social est ..., à X... Larue (Val-de-Marne), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) M. Lucien Z..., demeurant ... Hameau de Bellanger à Saint-Cheron (Essonne),
4°) Mme Jocelyne A..., épouse Z..., demeurant ..., hameau de Bellanger à Saint-Cheron (Essonne),
5°) la Société L 2P, société anonyme, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6°) la société Corbeil Prédal, société anonyme, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul, (Nord), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7°) la société entreprise Paquerot, dont le siège social est ... et Danube à Joigny (Yonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
8°) M. B..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Paquerot, demeurant ... (Yonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Unat, de la SCP Coutard et Mayer,
avocat de la société Rhône Méditerranée, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Pacema, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Unat du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre le sociétés L 2P et Corbeil Prédal ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973 les époux Z... ont confié à la société Paquerot la construction d'un pavillon ; qu'en 1974, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des décollements par plaques des enduits de façade ; qu'en 1976, la société Paquerot a exécuté en vain des travaux de reprise, et que les désordres ont cependant persisté, en raison de la mauvaise qualité des briques, fabriquées et vendues par la société Bohy, qui se dégradaient ; que la cour d'appel (Paris, 16 décembre 1988) a déclaré la société Paquerot, mise en liquidation des biens, ainsi que la société Pacema, venant aux droits de la société Bohy à la suite de la mise en liquidation des biens de celle-ci, responsables in solidum des désordres constatés ; qu'elle a condamné in solidum la compagnie Rhône Méditerranée, assureur de la société Paquerot, et la société Pacema, garantie par son assureur, la compagnie New Hampshire Insurance, devenue compagnie UNAT, à payer aux époux Z... certaines sommes au titre des travaux de reprise et pour trouble de jouissance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie UNAT fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée alors que, selon le moyen, en déclarant sa "mise en cause" recevable pour la première fois devant la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale en ce qu'elle ne permettait pas à la Cour de Cassation de contrôler si cette décision était fondée sur une intervention forcée en cause d'appel ou sur l'admission d'une demande nouvelle devant la cour d'appel et a violé, soit l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, soit les articles 564 et 565 du même code ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle dès lors qu'en raison de la complexité des scissions intervenues à la suite de sa mise en liquidation des biens, dans les diverses activités de la société Bohy, dont la compagnie UNAT était l'assureur, et ayant conduit à une situation ambiguë à la suite de la création de plusieurs sociétés sous des dénominations diverses, ce n'est que devant la cour d'appel que les explications données par la société Pacema ont permis d'identifier la personne morale à "mettre en cause" ; que les juges du second degré en ont déduit que la "mise en cause" pour la première fois devant eux de la compagnie UNAT, comme assureur de la
société Pacema, et non plus d'une autre société initialement confondue avec elle, était justifiée par l'évolution du litige, les
demandes formées devant la cour d'appel tendant en réalité aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, c'est-à-dire obtenir la garantie de l'assureur du fournisseur des briques litigieuses ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que la compagnie UNAT reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir la société Pacema à l'égard des époux Z... alors que, selon le moyen, les dispositions générales de l'avenant de transfert de la police garantissant la société Bohy au profit de la société Pacema ne pouvait excéder le champ de la police transmise et que, par suite, en faisant produire effet à la garantie au profit de la société Pacema pour des produits fabriqués et vendus par un tiers non assuré, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et en a fait une fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la briquetterie Bohy était assurée auprès de la compagnie New Hampshire et que le bénéfice de cette police avait été transférée à la société Pacema avec toutes ses garanties à compter du 1er août 1978 par un avenant du 20 décembre 1978 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UNAT à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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