Cour de cassation, 07 février 1990. 88-18.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.451
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu, le 28 juin 1988, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°) de M. Omer, Maurice, Jean Z..., demeurant ... (Lot),
2°) de M. B..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
3°) de la société civile immobilière dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUTAIN", dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), prise en la personne de ses représentants, M. Jean Samuel B... et Mme Marie-Jeanne X..., épouse B..., demeurant ensemble Petit Chanteloup, La Chapelle du Noyer (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de MM. A... et B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1988), que le docteur Y... et le docteur A... exploitaient depuis 1972, dans le cadre d'une société civile de moyens, transformée en société civile professionnelle en 1978, un cabinet de radiologie installé à Châteaudun, au rez-de-chaussée d'un immeuble dont la SCI du boulevard Toutain était propriétaire et qui comprenait également un appartement au premier étage ; que les seuls porteurs de parts de cette SCI étaient M. Y... et son épouse ; que, la mésintelligence s'étant installée entre les deux praticiens, M. A... se retira de la SCI le 15 septembre 1982 pour aller s'installer à Figeac, et M. Y... prit sa retraite le 1er octobre 1982, de sorte que le juge des référés désigna un mandataire, séquestre avec mission de vendre "le cabinet et le matériel" et de régler le passif ; que le docteur B..., qui exploitait déjà à Châteaudun un autre cabinet de radiologie, adressa le 17 décembre 1982 au mandataire de justice une offre d'achat du cabinet pour le prix de 600 000 francs, et, trois jours plus tard, signa, au nom d'une SCI Toutain qu'il avait constituée avec son épouse, une promesse d'achat des deux locaux appartenant à la SCI du boulevard Toutain, sous condition suspensive de l'acquisition par lui-même du cabinet médical ; que finalement, M. B... révoqua le 23 juin 1983 son offre d'achat du 17 décembre 1982,
mais que la SCI Toutain acheta les seuls locaux professionnels,
qu'elle libéra, avec autorisation de justice, du matériel appartenant à la SCI Bellemin-Féral, et où M. B... installa son propre cabinet en novembre 1983 ; que ces trois praticiens formèrent alors les uns contre les autres et contre la SCI Toutain diverses demandes de dommages-intérêts, que l'arrêt attaqué a intégralement rejetées ; que notamment, M. Y..., qui seul a formé un pourvoi contre cette décision, a imputé au comportement de M. A... le retrait par M. B... de son offre d'achat du cabinet, et lui a réclamé la somme de 300 000 francs, moitié du prix offert, ainsi que l'intégralité de la valeur de l'appartement, que la SCI Toutain n'avait pas acquis en raison de la défaillance de la condition suspensive ;
Attendu que M. Y... fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir retenu, pour le débouter de cette demande, qu'il ne démontrait pas avoir lui-même accepté l'offre d'achat de M. B..., alors, selon le moyen, d'une part, que ce défaut d'acceptation n'avait été invoqué par aucune des parties, de sorte que ce fait n'était pas dans le débat, et, d'autre part, que l'arrêt dénature les conclusions de M. A..., qui faisaient état de l'acceptation formelle de M. Y... ; qu'il soutient encore que la cour d'appel n'a pas recherché si M. A... n'était pas responsable de la défaillance de la condition à laquelle était suspendu l'achat de l'appartement par la SCI Toutain ;
Mais attendu que le litige soumis à la cour d'appel portant notamment sur la validité du retrait par M. B... de son offre d'achat, la question de l'acceptation de cette offre par les autres parties, formellement affirmée par celles-ci, et déniée par M. B..., était dans le débat, et qu'en retenant que la preuve de cette acceptation n'était pas rapportée, l'arrêt a répondu aux conclusions sans les dénaturer ; que la cour d'appel a pu ensuite déduire de cette constatation que M. Y... n'était pas fondé à demander à M. A... réparation du préjudice que lui avait causé ce défaut d'acceptation, lequel lui était également imputable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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