Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-50.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.007
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 11 mai 1993) que M. X..., dont le maintien en rétention avait été ordonné par décision du président d'un tribunal de grande instance le 8 mai 1993, en a fait appel le 10 mai suivant ;
Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir, en violation des articles 8 et 9 du décret du 12 novembre 1991 et de l'article 801 du Code de procédure pénale, déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il avait été formé plus de 24 heures après la notification de la décision déférée ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 18 du décret du 12 novembre 1991, pris en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, seuls les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi est exclue toute prorogation du délai d'appel prévu par l'article 8 dudit décret précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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