Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-14.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.079
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Clovis Y..., demeurant Pintade à Basse-Terre (Guadeloupe),
28/ Mme Mauricia Z..., née Y..., demeurant section Blonza àoyave (Guadeloupe),
38/ Mme Angèle A..., née Y..., demeurant terrain Cayol Dugazon à Abymes (Guadeloupe),
48/ Mme Rosalie B..., née Y..., demeurant 38, 2e Pont Assainissement àoyave (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Robert X..., demeurant Blonzac àoyave (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Maximilienne X..., propriétaire, indivisément par moitié avec son fils mineur Robert, d'un terrain sis àoyave, a, par acte authentique du 29 octobre 1923, cédé à Saint-Paul Y... une parcelle d'environ 30 ares dont les limites ont été précisées dans l'acte ; que, le 5 février 1987, quatre des héritiers de Saint-Paul Y... ont assigné Robert X... aux fins de faire constater qu'ils étaient copropriétaires indivis de cette parcelle et ordonner la démolition de l'immeuble édifié dessus par les adversaires ; que la cour d'appel (Basse-terre, 21 janvier 1991) a rejeté leurs prétentions après avoir prononcé la nullité de la vente conclue en 1923, aux motifs, notamment, que l'acte avait été passé sans qu'aucune des formalités prescrites par la loi pour la protection des biens des mineurs ait été observée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, que M. X... étant devenu majeur le 14 décembre 1933 et n'ayant invoqué l'irrégularité de la vente que dans les conclusions du 30 avril 1990, la prescription décennale prévue par l'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1968 était acquise et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé ce texte ; et alors, d'autre part, que Maximilienne X... ayant cédé "une portion de
terre d'une contenance de 30 ares environ, soit le quart de la part de la venderesse dans une étendue de terre de 2 hectares 40 ares", ce qui constitue une cession, valable, de droits indivis, les juges
du second degré, en énonçant que la vente portait sur une parcelle déterminée, auraient dénaturé l'acte de vente ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 2223 du Code civil, le moyen tiré de la prescription, non invoqué devant la cour d'appel, ne pouvait être suppléé d'office par celle-ci ;
Et attendu que c'est hors toute dénaturation, que les juges du second degré ont constaté que la vente consentie à Saint-Paul Y... portait non sur des droits indivis mais sur une parcelle de terrain déterminée, dont ils ont rappelé la contenance et les limites en reproduisant exactement les termes de l'acte ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles les consorts Y... faisaient valoir qu'ils justifiaient depuis la vente "jusqu'à ce jour" d'une possession non viciée et plus que trentenaire, de sorte qu'ils pouvaient ainsi avoir acquis l'immeuble par usucapion ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que les conclusions des consorts Y..., prétendument délaissées, ont été signifiées et déposées après que l'ordonnance de clôture ait été rendue ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à y répondre ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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