Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2023. 2315294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315294
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B C, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023, notifié le même jour, par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et l'a interdit de retour pendant une durée de 12 mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence chez son frère, M. D B C, 9 allée de la Roselière à Betton (département d'Ille-et-Vilaine), pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1500 euros, qui sera versée directement au requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers au tribunal compétent en application des articles R. 776-16 et R. 776-17 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les articles R. 776-15 à R. 776-28 de ce même code sont applicables aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Et selon l'article R. 776-16 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est () assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête (). / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ".
2. M. B C, qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, prise à son encontre le 11 octobre 2023 par la préfète de la Mayenne, a été assigné à résidence le même jour dans le département d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du préfet de ce département du 11 octobre 2023. Par suite, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation à résidence de M. B C, pour qu'il soit statué sur les conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence prononcées à l'encontre du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la demande de M. B C est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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