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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2214217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214217

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre recommandée du 25 juillet 2023, retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 28 juillet suivant, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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