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Cour de cassation, 04 février 1988. 85-40.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.271

Date de décision :

4 février 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en ce qu'il vise les commissions et l'indemnité de congés payés :. Attendu, selon le jugement attaqué, que, jusqu'au 17 juin 1983, M. X... a exercé les fonctions de gérant non salarié d'une succursale de maisons d'alimentation de détail pour le compte de la Société économique de Rennes ; que l'inventaire établi lors de la fin du contrat a fait apparaître un déficit en marchandises et en espèces d'un montant de 47 598 francs ; que M. X... a mis, alors, en demeure la société de lui régler les commissions dues pour les mois de mai et juin et l'indemnité de congés payés et de lui rembourser la caution qu'il avait versée ; que le 8 août la société a adressé à son ancien gérant un relevé de compte indiquant, après compensation entre les commissions, l'indemnité de congés payés, la caution et le déficit d'inventaire, un solde débiteur de 31 118 francs ; Attendu que la Société économique de Rennes fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... les commissions des mois de mai et juin 1983 et l'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inventaire établi la veille du départ de M. X... faisait apparaître que, par rapport aux marchandises vendues dont le nombre résultait de l'établissement du stock, il manquait en caisse, au vu des espèces et chèques remis par le gérant, la somme de 47 598 francs ; que l'article 8 du contrat de gérance indiquait que si l'inventaire faisait ressortir un manquant de marchandises ou d'espèces provenant de leur vente, le gérant serait tenu d'en rembourser le montant immédiatement ; que, dans ces conditions, la Société économique de Rennes était fondée à compenser le montant du déficit d'inventaire avec les sommes dont M. X... sollicitait le paiement ; qu'en estimant néanmoins le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1289 du Code civil ; alors, d'autre part, que les gérants de succursales de maisons d'alimentation de détail qui, en l'absence de tout lien de subordination, ne sont pas des salariés titulaires d'un contrat de travail, ne bénéficient, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissements, que des seules dispositions du livre II du Code du travail, que, par voie de conséquence, l'article L. 144-1 dudit Code ne leur est point applicable, que dès lors, en fondant sa décision sur cette disposition légale dont l'application est réservée aux seuls salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 782-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'à supposer l'article L. 144-1 du Code du travail applicable aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, celui-ci limite l'interdiction de compensation aux seules dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs " pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature ", qu'à l'évidence un déficit d'inventaire, créance liquide, ne constitue pas la fourniture d'un objet ou d'une prestation ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a, par fausse application, violé l'article précité ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen critique des motifs sans influence sur la solution du litige ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ce texte ne donne pas une énumération limitative ; qu'ainsi leur est applicable le chapitre IV du titre IV du livre premier du Code du travail, relatif aux retenues sur le salaire ; Attendu, enfin, que les sommes dues à l'entreprise par son gérant non salarié, tenu d'assumer la charge du déficit d'inventaire, le sont pour des marchandises fournies par elle ; Qu'ainsi, en sa première branche, le moyen est irrecevable, et qu'en ses deuxième et troisième branches, il n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il vise le remboursement de la caution : Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la Société économique de Rennes à rembourser à M. X... la caution versée par lui, le conseil de prud'hommes a considéré que ne pouvait être opérée par elle une compensation entre le montant de cette caution et celui du déficit d'inventaire ; Qu'en se prononçant ainsi, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative au remboursement de la caution, le jugement rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan

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