Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-44.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.463
Date de décision :
23 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1988 par la société Lerner Pax en qualité d'ingénieur techico-commercial chargé de l'établissement de devis et études, a été licencié le 5 avril 1996 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir sciemment, à plusieurs reprises, détourné des informations commerciales confidentielles en faveur de concurrents de l'employeur ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que l'enquête établit l'envoi de télécopies à une société concurrente à partir du domicile du salarié mais non leur contenu ; que les explications du salarié relatives au contenu de ces télécopies sont peu crédibles, contradictoires et ne sont corroborées par aucun témoignage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, alors que le doute doit profiter au salarié et qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'un détournement d'informations commerciales était imputable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Lemer Pax aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lemer Pax ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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