Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-13.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.028
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Jean-François Z..., demeurant 5, "Les Jonquilles" à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône),
2 / de Mme Dominique Y..., demeurant 5, "Les Jonquilles" à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M.
X..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1993), que, par actes des 9 juillet 1987 et 27 avril 1988, M. Z... s'est porté caution des engagements souscrits par la société Sovico auprès de la Banque nationale de Paris ;
que cette banque, exerçant l'action paulienne, a demandé que lui soit déclaré inopposable l'acte du 23 novembre 1988 par lequel M. Z... a cédé à Mme Y..., sa coïndivisaire, sa part indivise d'un immeuble ;
Attendu que pour débouter la Banque nationale de Paris de sa demande, l'arrêt retient que la vente litigieuse faisait sortir du patrimoine de M. Z... un bien sur lequel la banque aurait pu exercer des poursuites, mais que la vente a été consentie au juste prix et que celui-ci a été transféré au compte de la société Sovico à une époque où il n'est pas démontré que la situation de cette société était gravement et définitivement obérée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'était établie la connaissance qu'avait ce débiteur de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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