Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.976
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 4123, rendu le 12 novembre 1997, dans l'affaire opposant la société Bordet Dreux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à :
1°/ M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ l'ASSEDIC de l'Eure-et-Loir, dont le siège est 3, place Anatole France, 28100 Dreux, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bordet Dreux, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer M. X... a été condamné aux lieu et place de la société Bardet Dreux à payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne que le paragraphe dans le dispositif relatif à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit rédigé comme il suit :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bordet Dreux à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;" Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en l'audience publique de ce jour ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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