Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01539
AFFAIRE :
Valérie X...
C/
Franck Y...
RJ-iB
droit de visite
Grosse délivrée
la selarl Dauriac-Coudamy-Cibot, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012
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Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Valérie X...
de nationalité Française
née le 05 Août 1974 à CHALONS S/ MARNE (51000)
Sans profession, demeurant ...-51510 SAINT PIERRE
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DUTERME, avocat substituée par Me CHARMEY, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu le 02 SEPTEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Franck Y...
de nationalité Française
né le 11 Juin 1976 à BRIVE
Profession : Sans profession, demeurant ...-19000 TULLE
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me PRADIER, avocat.
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres CHARMEY et PRADIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Valérie X...est appelante principale et Franck Y...appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de BRIVE du 2 septembre 2011 qui a rejeté les demandes de Valérie X...aux fins de voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant commun, refuser l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père.
Vu les conclusions de Valérie X...du 2 juillet et celles de Franck Y...du 20 août 2012.
L'ordonnance de clôture étant en date du 25 juillet 2012, il y a lieu de la révoquer et d'ordonner la clôture de l'instruction à la date du 3 septembre 2012.
Du concubinage des parties, est née Elodie le 11 décembre 2000.
Par jugement du 3 octobre 2006, le juge aux affaires familiales de CHALONS EN CHAMPAGNE a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, dit que la mère exercera le droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances de Noël et Printemps les années paires, la deuxième moitié les années impaires, l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint et d'Hiver, la première moitié des vacances scolaires d'Eté les années paires, la deuxième moitié les années impaires.
Par jugement du 18 juin 2009, le juge aux affaires familiales de TULLE a débouté Valérie X...de ses demandes de transport, de résidence et d'enquête sociale. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 28 juin 2010.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales de BRIVE a ordonné une enquête sociale dont le rapport a été déposé le 28 juin 2011.
Les parents se sont séparés au mois d'août 2005. Elodie réside depuis au domicile de son père.
Valérie X...soutient que celui-ci veut l'exclure de la vie de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement s'exerçant avec difficulté, Franck Y...ne cessant de la dénigrer et étant violent envers l'enfant ; qu'après les vacances de Noël 2010, cette dernière a manifesté sa volonté de résider à son domicile.
Il est cependant manifeste que les propos d'Elodie lui sont dictés par sa mère.
Elodie n'a pas fait état de violences de la part de son père. Celui-ci l'élève dans de bonnes conditions.
L'enquête sociale n'a pas apporté d'éléments nouveaux de sorte que le transfert de la résidence de l'enfant n'est pas justifié.
Afin d'éviter toute difficulté, il convient de prévoir que sa mère exercera le droit de visite et d'hébergement à compter du vendredi à 18 heures. Toutes autres dispositions seront maintenues.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la clôture de l'instruction à la date du 3 septembre 2012 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Maintient les dispositions relatives à l'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement, la mère ou les grands-parents maternels venant chercher l'enfant au domicile du père le vendredi à 18 heures ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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