Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 Août 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/06421 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETZ
Appel contre une décision rendue le 01 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 12 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Pauline DUCHER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Georges PÉGEON, à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 07 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 14 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Georges PÉGEON, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 12 janvier 2023, M. le directeur du centre hospitalier [5] a décidé de la transformation d'une mesure de soins en hospitalisation complète sans consentement de [R] [N] en mesure de soins ambulatoires sans consentement à la demande d'un tiers en vertu des articles L 3211-11-1 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Par décision du 5 juillet 2023, M. le directeur du centre hospitalier [5], a décidé de la prolongation de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers de M. [R] [N] en vertu des articles L 3211-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Par requête du 19 juillet 2023, M. [N] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une demande de mainlevée de cette mesure.
Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté sa requête.
Par courrier du 3 août 2023, reçu au greffe de la cour le 8 août 2023, l'avocat de M. [N] a relevé appel motivé de cette décision.
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À l'audience du 14 août 2023, M. [N] ne comparaît pas.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI
L'appel est recevable en la forme.
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, un certificat médical du 6 janvier 2023 note que M. [N] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychique avec trouble du comportement ; qu'il a été adressé aux urgences car il s'était retrouvé sur le toit de son immeuble dans un contexte paranoïde ; qu'il souffre aussi d'une dépendance à de multiples toxiques; que l'évolution clinique est favorable après l'instauration d'un traitement neuroleptique; qu'il est constaté des traits de personnalité psychopathique ; que l'intéressé ne critique pas ses troubles ; que les soins sont nécessaires et que les troubles mentaux rendent impossible son consentement.
M. [N] ne s'est pas présenté aux rendez-vous de février, avril et mai 2023.
Le certificat médical 6 juin 2023 retrouve un patient tendu sur la défensive ; que l'abord de la maladie, des traitements et des soins psychiatriques en général reste compliqués ; que les soins restent nécessaires et que les troubles mentaux rendent impossible son consentement.
M. [N] ne s'est pas présenté à l'entretien prévu le 5 juillet 2023.
Enfin, le dernier certificat mensuel du 4 août 2023 rapporte que M. [N] ne s'est à nouveau pas présenté à l'entretien ; que le patient et sa soeur sont injoignables ni par le CMP ni par l'équipe mobile ; qu'au dernier examen , M. [N] exprimait l'absence d'intérêt à poursuivre le suivi et à prendre ses médicaments; que le patient présente un déni des troubles et que l'alliance thérapeutique n'est pas établie ; que sans manifestation de sa part, une hospitalisation sera à programmer ; que les soins restent nécessaires et que les troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Par décision du 4 août 2023, M. le directeur du centre hospitalier [5], a décidé de la réhospitalisation complète de M. [N].
Cette mesure n'a pas pu être exécutée en raison de l'opposition de sa soeur.
Les carences répétées de M. [N] aux entretiens avec le psychiatre rendent impossible d'apprécier si son état a évolué favorablement dans le sens d'une levée de la mesure de soins sans consentement à ce jour.
L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale, que son état impose, ce qui justifie que la mesure de soins sans son consentement se poursuive.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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