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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.296

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Oignies, société coopérative de crédit, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / de Mme Marie-Claire Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Oignies, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1351 du Code civil et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Caisse de crédit mutuel d'Oignies (la banque) a déclaré au passif de M. X..., mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le montant du solde débiteur du compte courant ouvert à ce dernier dans ses livres ainsi que le montant d'une ouverture de crédit qu'elle avait consentie aux époux X... ; qu'après que le Tribunal eut clôturé, pour insuffisance d'actif, la liquidation judiciaire de M. X... et prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle, la banque a exercé son droit de poursuite individuelle ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, l'arrêt retient que, si la créance de la banque a fait l'objet d'une déclaration entre les mains du liquidateur de la procédure collective, cette déclaration a été faite par un directeur d'agence dépourvu de pouvoir et qu'il en résulte que la créance litigieuse, irrégulièrement déclarée, est éteinte par application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une décision définitive d'admission de sa créance au passif avait été rendue en faveur de la banque, auquel cas l'autorité de chose jugée attachée à l'admission irrévocable de la créance quant à son existence et à son montant s'opposait à ce qu'elle fût déclarée éteinte sur le fondement de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclaré éteinte la créance de la société coopérative Caisse de crédit mutuel d'Oignies sur les époux X..., l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et Mme Y..., envers la Caisse de crédit mutuel de Oignies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz