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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-13.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.868

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., menuisier, demeurant ..., à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurance LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurance Les Mutuelles Unies, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 23 juin 1984, un incendie a causé d'importants dégâts à la menuiserie exploitée à Dax par M. X... ; que, le 31 juillet 1984, M. Y... et le Cabinet Galtier, désignés par accord entre les parties en qualité d'experts amiables, ont déposé un rapport évaluant à 680 073 francs le montant de l'indemnité, dont 630 567 francs payables immédiatement, et le complément de 49 506 francs sur justification après reconstruction ; que, le 25 juillet 1987, M. X... a signé une proposition des Mutuelles Unies, entérinant ces chiffres ; que la compagnie d'assurance lui a réglé aussitôt la somme précitée de 630 567 francs ; que, postérieurement, M. X... a obtenu la nomination d'un expert judiciaire, lequel a estimé le dommage global à 897 373 francs ; que l'assuré a réclamé un supplément d'indemnité ; que l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 1988) a considéré que l'accord du 25 juillet 1987 constituait une transaction, et que M. X... ne pouvait réclamer que la somme de 49 506 francs dont le paiement avait été différé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un supplément d'indemnité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si les parties avaient effectué les concessions réciproques qui caractérisent la transaction ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été invoqué dans les conclusions d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que la lettre du 25 juillet 1987 constituait une transaction, alors qu'elle était signée par une seule des parties, l'assuré ; Mais attendu que l'écrit prévu par l'article 2044, alinéa 2, du Code civil n'est pas exigé pour la validité de la transaction, dont l'existence peut être établie conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du même Code ; qu'ayant relevé que M. X... avait perçu la somme de 630 567 francs, payable immédiatement selon l'accord précité du 25 juillet 1987, et qu'il avait réclamé par la suite le complément de 49 506 francs dont le réglement avait été différé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait contester ni l'existence ni le contenu d'une transaction qui avait été exécutée par les deux parties ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt, dans l'hypothèse où l'accord du 25 juillet 1987 constituerait bien une transaction, d'avoir refusé de rescinder celle-ci, alors que la victime aurait été induite en erreur par l'expertise amiable qui avait sous-évalué son préjudice ; Mais attendu que l'erreur alléguée ne porte pas sur des chefs de préjudice dont l'assuré aurait pu ne pas avoir connaissance au moment de la transaction, mais sur la valeur et sur le montant de ce préjudice ; qu'une telle erreur ne constitue pas une erreur sur l'objet de la contestation ; que M. X..., qui a accepté l'évaluation de l'expert amiable, n'est pas fondé à demander la rescision, au seul motif que l'expert judiciaire aurait abouti à un chiffre supérieur; D'où il suit que le troisième moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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