Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ [Y]
MINUTE N°
DU 13 Septembre 2024
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POKB
Grosse délivrée
à Me SAID
Expédition délivrée
à Mme [Y]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lauryn BARATELLI substitué par Me Bastien FINET, avocats au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-002476 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2023, M. [I] [O] a fait assigner Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
M. [I] [O] expose être propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), occupé sans droit ni titre par Mme [C] [Y].
Mme [C] [Y] expose quant à elle occuper les lieux en vertu d’un bail oral que lui aurait consenti le dernier propriétaire avant son décès.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 juin 2024.
A cette audience, chaque partie a été représentée par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour M. [I] [O] visées en date du 05 juin 2024 et vu les dernières écritures pour Mme [C] [Y] visées en date du 05 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Si la défenderesse affirme que le demandeur ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, force est de constater que M. [I] [O] en a été adjudicataire aux termes d’un Jugement du tribunal judiciaire de NICE du 15 décembre 2022. Il est constant en outre que le demandeur justifie s’être acquitté d’une somme de 276.400,00 € entre les mains de la CARPA de NICE, séquestre conventionnel, en exécution de ladite décision, peu important que ces fonds proviennent de l’adjudicataire ou de toute structure sociétaire de son choix.
La qualité à agir de M. [I] [O] étant établie, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Quant aux demandes formées par la défenderesse sur l’inapplicabilité de l’article 809 du Code de procédure civile au cas d’espèce, il n’y pas lieu de statuer sur ce point s’agissant de dispositions applicables devant le juge des référés alors même que la juridiction est saisie au fond.
Sur l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
M. [I] [O] justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3]).
Il ressort des pièces produites que Mme [C] [Y] ne justifie, pour sa part, détenir ni droit ni titre à occuper les lieux, mais qu’elle n’est pas entrée dans les lieux litigieux par voie de fait. Elle ne rapporte en effet pas la preuve de l’existence d’un bail, même verbal, qui lui aurait été consenti par l’ancien propriétaire. S’il apparaît vraisemblable que, de son vivant, ce dernier avait pu accueillir l’occupante sous son toit, aucun élément n’établit qu’il lui aurait conféré des droits réels sur le bien litigieux.
L’occupation de l’appartement sis [Adresse 3]) sans droit ni titre par Mme [C] [Y] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [C] [Y] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à M. [I] [O] crée un préjudice à son propriétaire.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [C] [Y] sera donc condamnée à payer à M. [I] [O] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 550,00 € par mois, à compter du 02 décembre 2023 (date de la sommation interpellative de quitter les lieux délivrée par acte extra-judiciaire) et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce, s’il est exact que Mme [C] [Y] s’est maintenue illicitement au sein du bien immobilier sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes) alors même qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre, il est manifeste qu’elle se trouve depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité, caractérisée notamment par la perception d’une petite retraite dans un contexte de cherté des prix et de loyers élevés.
La bonne foi de Mme [C] [Y] ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à Mme [C] [Y] un délai de 06 mois pour quitter les lieux, à compter de la signification du présent Jugement.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter M. [I] [O] de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Enfin, s’agissant d’une occupation sans voies de fait, il convient de débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la non-application des dispositions l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoyant le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil.
Toutefois, en l’état de la situation de fait, le montant précis de la dette d’occupation ne peut être déterminée dans la mesure où elle ne pourra l’être qu’au jour du départ effectif de l’occupante.
Aussi, face à une dette qui n’est ni certaine ni liquide, il n’est pas possible d’octroyer des délais de paiement.
Il convient en conséquence de débouter Mme [C] [Y] de sa demande de délais de paiement.
S’agissant de la demande formée par le demandeur à titre de réparation du préjudice de jouissance, il convient de lui rappeler que celui-ci est comblé par l’octroi d’une indemnité d’occupation ; il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [C] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Chaque partie ayant dû exposer des frais d’assistance et de représentation et la défenderesse présentant une situation économique précaire en comparaison de celle du demandeur, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [I] [O],
CONSTATE que Mme [C] [Y] occupe sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à M. [I] [O] sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes),
FAIT DROIT à la demande de Mme [C] [Y] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Mme [C] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de 06 mois, à compter de la signification du présent Jugement, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants,
DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande tendant à la non-application des dispositions l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoyant le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante,
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer à M. [I] [O] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 550,00 €, à compter du 02 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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