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Cour de cassation, 03 octobre 1988. 86-96.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.307

Date de décision :

3 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joanny (dit Jean)- contre 1°) l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 juillet 1983, qui a rejeté ses conclusions en nullité et ordonné un supplément d'information, 2°) l'arrêt de la même Cour, en date du 5 novembre 1986, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, l'a condamné en outre solidairement avec la SCI les Marendiers au paiement des impôts et pénalités fiscales y afférentes dus par cette société ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; A-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant-dire droit du 6 juillet 1983 : Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 1983, prise en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt avant-dire droit attaqué, en date du 6 juillet 1983 a refusé d'annuler les procédures de vérification dirigées contre X... et la SCI les Marendiers ; " aux motifs que " la vérification de la comptabilité de la SCI les Marendiers, qui a eu lieu du 4 septembre 1978 au 15 février 1980, a été précédée de l'envoi d'un avis de vérification adressé au contribuable le 7 août 1978, qui précisait les années soumises à vérification et mentionnait expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que de même la vérification de la comptabilité personnelle de X..., qui a eu lieu du 29 janvier 1979 au 15 octobre 1980, a été précédée de l'envoi d'avis de vérification adressés au contribuable le 18 janvier 1979 et le 30 mai 1979 et comportant les mêmes indications " ; " que si l'un et l'autre rapports de vérification font état de renseignements parvenus au service au sujet de " dessous de table " perçus lors de la commercialisation du lotissement " les Marendiers ", aucun des documents écrits sur lesquels s'est appuyé le vérificateur n'avait été établi avant le début des deux vérifications ; que les demandes de renseignements adressées aux acquéreurs des lots du lotissement " les Marendiers " portent des dates échelonnées du 24 juillet 1979 au 21 janvier 1980, et celles qui ont été adressées aux acquéreurs des lots du lotissement " le Petit Bois " des dates échelonnées du 14 mars 1980 au 7 août 1980 " ; " alors, d'une part, qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise préalable d'un avis de vérification ; qu'en l'espèce il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué qu'en dehors des demandes de renseignements adressées aux acquéreurs des lots après l'envoi des avis de vérification, le rapport de vérification faisait également état de " renseignements parvenus au service " au sujet de " dessous de table " ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réception de ces renseignements avait précédé ou suivi la date des avis de vérification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part que la vérification doit se dérouler de manière contradictoire ; qu'en s'abstenant d'indiquer si les " renseignements parvenus au service au sujet des dessous de table ", avaient été communiqués à X... et avaient pu être librement discutés par lui, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ; Attendu que les exceptions tirées des prétendues nullités des procédures de vérification fiscale n'ont été soulevées par X... qu'après ses explications sur le fond devant les premiers juges ; que la cour d'appel a cru devoir rejeter ces exceptions alors qu'elle aurait dû les déclarer irrecevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; B-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond du 5 novembre 1986 : Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 398 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt au fond en date du 5 novembre 1986 a été " prononcé par M. Roman, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 12 décembre 1985 pour suppléer le président de la quatrième chambre légitimement empêché, assisté de Mme Regaldo, greffier, en présence de M. Richaud, substitut général " ; " alors que le jugement doit être rendu en présence de tous les juges y ayant participé ; qu'en s'abstenant d'indiquer que M. Picheritet Mme Vilvert, conseillers, ayant siégé à l'audience des débats étaient présents à l'audience du prononcé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier le respect des exigences légales " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré ont été les mêmes ; qu'aux termes de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, il peut être donné lecture de la décision par le magistrat qui a présidé ou l'un des juges ayant composé la formation de jugement, même en l'absence des autres magistrats du siège ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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