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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.812

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert De A..., 2°/ Mme Thérèse Y..., épouse De A..., demeurant tous deux chez M. Z... à Verrières le Buisson (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de la banque Sofinco, dont le siège social est sis à Paris (16e), 7, rue du Bois de Boulogne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des époux De A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux De A... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui a mis hors de cause Mme De A... et condamné M. De A... à payer une certaine somme à la société Sofinco ; que la société Sofinco a soulevé l'irrégularité de l'acte d'appel en soutenant qu'il ne contenait pas l'adresse exacte de M. De A... et que celui-ci n'avait pas justifié d'un autre domicile ; Sur la recevabilité contestée par la défense du pourvoi formé par Mme De A... : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme De A... a frappé de pourvoi en cassation l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte d'appel de M. De A... ; Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté le désistement d'appel de Mme De A... mise hors de cause en première instance, cette partie est sans intérêt à critiquer un chef de l'arrêt rendu à l'encontre de M. De A... ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé par M. De A... : Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 de ce même code ; Attendu que, pour annuler l'acte d'appel, l'arrêt retient que M. De A..., en y indiquant une adresse inexacte puis en dissimulant son domicile actuel, a causé un grief à la société Sofinco qu'il a privée de la possibilité de lui faire signifier le jugement, de le faire exécuter et de prendre les mesures conservatoires qu'elle estimerait nécessaires, et fait obstacle au déroulement normal de la procédure d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme De A... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. De A..., l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la banque Sofinco, envers M. De A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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