Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-83.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.465
Date de décision :
10 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1990 qui, pour attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis, et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 alinéa 1 du Code pénal, 6-1 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'une mineure de 15 ans à la peine de 10 mois d'emprisonnemment dont 5 avec sursis et à diverses réparations civiles ;
"aux motifs qu'"il résulte de l'information et des débats qu'André X... est accusé par Véronica A... de s'être fait masturber le 14 juin 1988 vers 18 heures 30 à Allones, et ce, sans violence ni contrainte ni surprise ; que Véronica A... au moment des faits était mineure de 15 ans comme étant née le 20 septembre 1977 ; que le seul témoin occulaire des faits est un M. B... lequel a toujours maintenu la même déposition (P.V de confrontation du 23 mai 1989) à savoir :
"Monsieur X... était dans l'embrasure du portillon alors que Véronica était à cheval sur son vélo, tenant le vélo par la main gauche et la main droite étant en contact avec les organes sexuels de M. X..., le vélo étant parallèle à la façade et donc situé à l'extérieur" ; que pour sa défense, X... soutient que s'il avait eu envie de se faire masturber par Véronica, il aurait choisi de le faire en un autre lieu puisque l'endroit où se sont déroulés les faits est fréquenté par son fermier et ses six enfants ; que d'autre part, X... soutient que M. B... n'a jamais pour habitude d'arroser son jardin en soirée et que, ce soir là, il en a précisément éprouvé ce besoin en concomitance avec l'arrivée de la petite Véronica ; X... soutient qu'il s'agit d'un "montage" ;
"que le témoin B... explique qu'à l'époque des faits, en plein mois de juin, il était nécessaire d'arroser les concombres et les melons au moins trois fois par jour ; que ce comportement est parfaitement plausible ; que X... soutient qu'il y a eu confusion dans l'esprit du témoin à savoir qu'il ne montrait pas son sexe à la jeune fille mais deux livres intitulés "L'empoisonneuse et le poète" et "Le Maine-et-Loire dans la guerre 3945" ; que l'un de ces livres est un roman de cape et d'épée et l'autre livre sur la guerre dans la région ; que ces deux livres ne correspondent pas au degré de développement intellectuel de Véronica ; que X..., pour expliquer le geste de Véronica sur son sexe, explique que la
fillette avait un tic consistant à manipuler en permanence les freins du d vélo ; que la reconstitution faite sous l'autorité du juge d'instruction ne laisse aucune place à la confusion ; qu'il ne résulte pas du dossier que la déposition du témoin B... ait pu être animée par la vengeance ou le ressentiment ; que M. B... dans un premier temps est allé confier les faits qu'il avait aperçus au garde champêtre de la commune, lequel, discrètement, est allé en parler aux gendarmes, lesquels, avec leur délicatesse coutumière, ont interrogé discrètement la jeune fille qui a expliqué non seulement les faits litigieux mais ceux qui s'étaient déjà produits à de multiples reprises après avoir reçu à titre de contre partie des sommes variant de 20 à 30 francs (cela s'était passé le 14 juin, date à laquelle X... avait dû aller chez le quincailler pour se faire remettre de la monnaie destinée à sa victime (cote D 18) ; que Mme X... elle-même a déclaré : "Je sais que Véronica va souvent avec mon mari dans sa voiture. Il me semble que mon mari est amoureux d'une enfant. Il s'agit là d'une affaire d'argent car mon mari a bon coeur et donne beaucoup d'argent. Je suis au courant qu'il sort beaucoup avec Véronica dans sa voiture. D'ailleurs, tout le monde le sait dans le pays" ; qu'il est établi (cotes D 32 et D 39) que X... donnait fréquemment de l'argent à plusieurs jeunes enfants du pays dans des conditions bizarres ; que notamment, Alexia C... s'était aperçu que X... était amoureux d'elle, raison pour laquelle elle l'évitait systématiquement ; que les faits sont donc établis et l'infraction caractérisée, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; que X... est actuellement âgé de 74 ans qu'il est marié et retraité, décoré de la médaille militaire ; que son casier judiciaire porte mention de deux condamnations pour port d'armes prohibées et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'une expertise psychiatrique effectuée le 9 novembre 1988 n'a pas révélé d'anomalie mentale ou psychique de nature à atténuer sa responsabilité compte tenu de la gravité des faits, des renseignements fournis sur le prévenu et des circonstances atténuantes, la sanction méritée sera autrement appréciée ; (...)" ; que la constitution de partie civile est recevable ; qu'il y a lieu de confirmer le premier jugement sur les intérêts civils et d'allouer en outre à la partie civile 1500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt p. 3 et 4) ;
"1°/ alors que, d'une part, en l'état des dénégations du prévenu selon lequel l'enfant manipulait de sa main droite le frein de son vélo, la Cour ne pouvait se borner à observer que la reconstitution faite d sous l'autorité du juge d'instruction ne laissait aucune place à la confusion sans autrement préciser le caractère prétendûment illicite du geste incriminé ;
"2°/ alors que, d'autre part, l'attentat à la pudeur au sens de l'article 33 alinéa 1 du Code pénal s'entend de tout acte impudique commis sur le corps de la victime ; qu'en l'absence d'acte commis sur la personne de la mineure, la Cour a méconnu le champ d'application du texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'attentat à
la pudeur sur mineure de quinze ans, dont elle a déclaré coupable de demandeur ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique