Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2305784
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305784
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la préfète au Val-de-Marne, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours ouvrés, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 17 avril 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 25 mars 2023 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", sans qu'aucun récépissé ne lui ait été délivré et pour lequel elle a sollicité l'administration le 2 juin 2023, sans suite ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se retrouve dans une situation précaire anormalement longue ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits au regard des dysfonctionnements auxquels il se heurte ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate aux principes de continuité et de bonne administration du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 11 juillet 2023 à 14 h pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 11 juillet 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A ne soutient, plus de trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a aucune urgence à faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de statuer sur la demande de titre de séjour de la requérante et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente en vue d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A tendant à obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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