Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03896 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N32L
Code NAC : 50D
[W] [N]
C/
[M] [V]
[X] [D]
S.A.R.L. VEXIN IMMOBILIER
S.C.C. ORPI FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
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Ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la Mise en état de ce Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier ;
Date de la mise en état: 31 octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [W] [N], née le 13 Mars 1978 à [Localité 7] (78),, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [V],, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [D],, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.R.L. VEXIN IMMOBILIER immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 880 024 682, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise
S.C.C. ORPI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise
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Vu les assignations délivrées le 5 octobre 2024 à la société civile coopérative ORPI FRANCE, à Monsieur [M] [V], à Monsieur [X] [D], à la SARL VEXIN IMMOBILIER et à S.A. ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions du 10 octobre 2024 de madame [W] [N], demandeur, relatives à son désistement d’instance et d’action à l’encontre de S.C.C. ORPI FRANCE ;
Vu l’absence de constitution de S.C.C. ORPI FRANCE, défendeur ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de donner acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait à l’encontre de S.C.C. ORPI FRANCE alors que celle-ci, défenderesse, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement du demandeur ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Que par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de madame [W] [N].
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 394 à 399 du Code de procédure civile ;
- Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [N] demandeur, à l’encontre de S.C.C. ORPI FRANCE;
- Constatons l’extinction de l’instance introduite par l’assignation du 5 octobre 2024 contre la S.C.C. ORPI FRANCE, défendeur,
- Rappelons que l’instance se poursuit entre madame [W] [N] et les autres défendeurs : monsieur [M] [V], monsieur [X] [D], la SARL VEXIN IMMOBILIER et la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de la SARL VEXIN IMMOBILIER,
- Laissons les frais de l’instance à la charge de Madame [W] [N], demandeur.
Fait à Pontoise, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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