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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-44.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.023

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. E. X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Z... Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 1er février 1983 par M. X..., en qualité d'ouvrier boulanger-pâtissier a été licencié le 27 mars 1991 pour faute grave ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la mise à pied, la cour d'appel a énoncé que certains motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont nullement explicites, qu'aucune précision n'est donnée notamment sur la date des faits reprochés et que cette insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; Attendu cependant qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduits dans l'arrêt que l'employeur alléguait contre le salarié des faits précis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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