Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
PP
N° RG 21/00563 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5EV
[G] [N]
[R] [K] épouse [N]
c/
[S] [E]
[X] [I]-[J]
[U] [W] veuve [L]
[V] [L]
[Z] [L]
[M] [T]
SCP [T] - [E] - [N]- [L] - [I]-[J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnances rendues les 18 juin et 8 octobre 2019 par le Juge de la mise en état, et jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 13/09137) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021
APPELANTS :
Maître [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [S] [E], Notaire associé de la SCP [T] - [E] - [N] - [L] - [I]-[J],
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Maître [X] [I]-[J] , Notaire associé de la SCP [T] - [E] - [N] - [L] - [I]-[J],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[U] [W] veuve [L]
demeurant [Adresse 8]
[V] [L],
demeurant [Adresse 10]
[Z] [L]
demeurant [Adresse 9]
Maître [M] [T], Notaire associé de la SCP [T] - [E] - [N] - [L] - [I]-[J],
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
SCP [T] - [E] - [N]- [L] - [I]- [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentés par Maître DACHARRY substituant Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juillet 2013, Me [G] [N], notaire associé et retrayant de la société civile professionnelle de notaires [T] - [E] - [N] - [L] - [I] située à [Localité 12] (la SCP notariale), a fait assigner cette société et les quatre autres notaires associés, aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 100 000 € correspondant au rachat de 1500 parts qu'ils détient dans cette société, suite à leur refus d'agréer la cession des parts à un notaire assistant présenté par Me [N].
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs assignés dans l'attente de la fixation du prix des parts sociales du demandeur à dire d'expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui prévoit la désignation de l'expert par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés sans recours possible, au motif de l'absence de saisine du président en la forme prescrite par l'article précité.
Le 29 octobre 2014, la SCP notariale des quatre associés ont fait assigner Me [G] [N] devant le président du tribunal en application de l'article 1843-4 précité qui a rendu 'en premier ressort' une ordonnance, le 5 janvier 2015, désignant Me [P] [C] en qualité d'expert aux fins d'évaluation des parts sociales de la SCP dont est propriétaire Me [N], à la date la plus proche du remboursement de la valeur des droits sociaux et en considération de l'article 23 des statuts, et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
L'ordonnance du 5 janvier 2015 a fait l'objet d'une ordonnance rectificative du 23 mars 2015 emportant notamment fixation d'une provision de 7000 € à la charge de la SCP à valoir sur la rémunération d'expert, mais qui a déclaré irrecevable la demande de rectification concernant la qualification de l'ordonnance du 5 janvier 2015 rendue en premier ressort contrairement aux dispositions de l'article 1843-4, ayant estimé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur purement matérielle.
Me [N] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 26 juin 2015, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions déposées tardivement par les intimés en non respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 octobre 2015, la cour d'appel de Bordeaux saisie en
déféré a confirmé l'ordonnance rendue le 26 juin 2015 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de la SCP et des quatre notaires associés ayant conclu postérieurement au délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2015, la juridiction du premier président, saisi en arrêt de l'exécution provisoire attachée aux décisions du 5 janvier 2015, rendue en premier ressort, et à l'ordonnance rectificative du 15 janvier 2015, par Maître [G] [N], a déclaré irrecevable la demande dès lors que la décision prise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ne pouvant faire l'objet d'aucun recours était définitivement exécutoire.
Par arrêt en date du 19 octobre 2016, la cour d'appel, après avoir annulé pour excès de pouvoir l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 janvier 2015, a désigné Monsieur [G] [H] comme expert judiciaire afin de dresser, en application de l'article 1843-4 du Code civil, un rapport d'évaluation des parts sociales détenues par Me [G] [N] dans la SCP notariale.
Entre temps, par ordonnance en date du 16 décembre 2015, le juge de la mise en état, saisi par Maître [N], a condamné, à titre de provision, la SCP notariale à payer à Me [G] [N], associé retrayant, une somme de 300 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et avec faculté de substitution par les associés non retrayants de la SCP.
Par jugement en date du 26 octobre 2016, le tribunal judiciaire, après avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 30 juin 2016 par Maître [G] [N] et déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [R] [K] épouse [N], a ordonné avant dire droit sur l'ensemble des demandes, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel devant statuer sur le bien-fondé de l'appel formé contre l'ordonnance du juge statuant en la forme des référés du 5 janvier 2015.
* * *
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2018 au terme duquel il a évalué la valeur des 1 500 parts sociales détenues par Me [G] [N], sur un total de 7 500 parts sociales de la SCP notariale, à la somme de 1 379 500 €.
En lecture de rapport d'expertise, Me [G] [N], par exploit d'huissier en date du 7 décembre 2018, a fait assigner la SCP notariale et les six notaires associés aux fins d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale du 1er décembre 2016 (comptes clos au 31 décembre 2015) et du 21 novembre 2017 (comptes clos au 31 décembre 2016) et de condamnation au paiement de diverses sommes, affaire qui a été enrôlée devant la première chambre, compétente pour en connaître.
Saisi d'une demande de Me [N] de jonction de cette seconde assignation (du 7 décembre 2018) enrôlée à la première chambre avec l'assignation initiale ( du 11 juillet 2013 en condamnation au rachat de ses parts à la suite du refus d'agréer le notaire présenté par lui ) enrôlée à la cinquième chambre du tribunal, et au refus des défendeurs, le président du tribunal a rendu une ordonnance le 6 février 2019 maintenant les enrôlements respectifs à la cinquième et à la première chambre civile au motif que les deux litiges n'ont pas le même objet.
I - M. [G] [N] et son épouse, Mme [R] [N], qui entendaient contester l'évaluation expertale de la valeur des parts et obtenir ensuite une actualisation de celle-ci tenant compte de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et de l'exercice en cours de 2018 ont saisi le juge de la mise en état de la cinquième chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande de communication sous astreinte de diverses pièces:
-tableau de bord quotidien de la SCP des 28 et 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019,
-état établi par la SCP pour le conseil supérieur du notariat pour l'exercice clos au 31 décembre 2018,
-bilan des déclarations fiscales de la SCP pour l'exercice clos au 31 décembre 2018,
-grand livre comptable au 31 décembre 2018,
-récent tableau de bord quotidien de la SCP.
La SCP et les six notaires se sont opposés à toute injonction de communication de pièces demandant au juge de la mise en état de constater que par leurs conclusions en date du 7 janvier 2019 et paiement du 26 décembre 2018, ils avaient d'ores et déjà acquiescé à la demande de [G] [N], en sorte que l'action était devenue sans objet et que l'instance se trouvait éteinte. Ils faisaient également valoir que du fait de cette acquiescement, Maître [N] qui n'était plus associé n'avait plus qualité à solliciter à solliciter aucune communication de pièces.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état ayant estimé qu'il n'avait pas compétence pour apprécier la recevabilité de la demande de communication de pièces au motif que Maître [N] n'avait plus la qualité de notaire associé d'une SCP ou la fin de non recevoir tiré du défaut de loyauté invoquée par Maître [N] et qu'il appartenait en tout état de cause au tribunal, saisi du fond du litige, d'apprécier si le paiement effectué par les défendeurs à la suite du dépôt du rapport d'expertise valait acquiescement à la demande, a en conséquence rejeté, à ce stade de la procédure, la demande de production de pièces, chacune des parties conservant la charge de leurs propres frais, réservé les dépens et renvoyé l'affaire pour conclusions au fond à la mise en état.
II - Par conclusions d'incident en date du 30 juillet 2019, Maître [N] et son épouse, Mme [R] [N], ont de nouveau saisi le président de la cinquième chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'actualisation du rapport d'expertise de M. [H] pour qu'il soit tenu compte comme base d'évaluation des parts des résultats de l'exercice 2018, demande à laquelle la SCP et les notaires se sont opposés.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande estimant qu'il n'avait pas le pouvoir de trancher notamment les objections à la demande d'actualisation d'expertise tenant à l'acquiescement aux demandes de Maître [N] par le paiement sans réserve du montant demandé, laquelle ne ressortait pas de sa compétence telle que fixée par les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile et invité de nouveau les parties à conclure au fond.
Le 3 mai 2020 est survenu le décès de M. [F] [L], l'un des associés de la SCP notariale, de sorte que le 4 août 2020, Me [N] a fait assigner Mme [U] [W], sa veuve, et ses deux fils MM. [V] et [Z] [L], eux mêmes devenus associés de la SCP notariale depuis l'assignation introductive d'instance de 2013, avec jonction de la nouvelle assignation à l'assignation initiale.
III - Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable une note en délibéré adressé par voie électronique le 10 décembre 2020 par M. [G] [N],
- constaté l'extinction de l'instance par l'effet de l'acquiescement à la demande,
- déclaré irrecevable le surplus des chefs de demande de M. [G] [N] et de son épouse [R] [B] [K],
- ordonné le partage des dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Par déclaration électronique du 29 janvier 2021. M. [G] [N] et Mme [R] [N] ont relevé appel de ce jugement, ainsi que des ordonnances du juge de la mise en état rendues les 18 juin et 8 octobre 2019 en toutes leurs dispositions.
Maître [G] [N] et Mme [R] [N], dans leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2021, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et en leur appel,
Y faisant droit :
- infirmer les décisions attaquées en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
- reformant purement et simplement les décisions attaquées,
- dire que c'est à tort que, par ordonnance en date du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces,
- dire que c'est à tort que, par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision complémentaire,
- dire que c'est à tort que, par ordonnance en date du 8 octobre 2019 le juge de la mise en état a rejeté la demande d'actualisation,
- condamner solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Maître [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle « [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J]» titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33) à communiquer, sous astreinte de 200€ par jour de retard et par pièce, à compter de la signification de la décision à intervenir :
* Le tableau de bord quotidien de la SCP des 31 décembre 2018, 2019 et 2020 et à la date de la décision à intervenir,
* Les états établis par la SCP pour le conseil supérieur du notariat pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, 2019 et 2020,
* Le bilan et les déclarations fiscales de la SCP pour les exercices clos aux 31 décembre 2018, 2019 et 2020.
* Le grand livre comptable au 31 décembre 2018, 2019 et 2020,
- condamner solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle « [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J]» titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33) à verser à M. [G] [N] en deniers ou quittance la somme de 1.079.500 € à titre de provision complémentaire.
Au fond,
- confier à M. [G] [H], expert judiciaire, la mission d'actualiser le rapport établi par lui en date du 2 août 2018,
- dire que l'actualisation sera faite :
* Sur les mêmes bases d'évaluation et selon les mêmes paramètres que le rapport du 02 août 2018,
* En retenant les comptes annuels 2018 comme base d'évaluation des parts,
* En appliquant les quatre méthodes retenues par Mr [H] dans le rapport du 02 août 2018 (Valeur par un multiple de l'excédent brut d'exploitation, Valeur par un multiple du résultat courant avant impôt, Valeur de productivité et Valeur mathématique), non plus aux comptes de la SCP établis au 31 décembre 2017, mais aux comptes de la SCP établis au 31 décembre 2018.
- dire que cette mission complémentaire n'étant qu'un complément de l'expertise initiale, les deux rapports seront indivisibles.
- débouter Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle « [M]
[T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J]» titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33) de l'ensemble de leurs demandes.
- dire que le prix fixé à l'issue de la présente procédure portera intérêt à compter du 24 janvier 2013.
- condamner solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle « [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J]» titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33) à verser à Mme [R] [N] [K] une indemnité d'un montant de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle « [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J]» titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33) à verser à M. [G] [N] une indemnité d'un montant de 22.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle « [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J] » titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33) aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises.
La SCP [T]-[E]-[N]-[L]-[I]-[J], Me [E], Me [I]-[J], Me [T], Mme [W] veuve [L], MM. [V] et [Z] [L], dans leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2020 dans l'instance n°13/09137,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 juin 2019,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 08 octobre 2019,
- condamner les époux [N] à payer à chacun des intimés une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, cette condamnation pour ces derniers profitant à la SCP Luc Boyreau en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
En cours de délibéré, par avis du 6 novembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties par le biais d'une note en délibéré, à intervenir pour le 20 novembre au plus tard, au visa des articles 384, 771, 775 anciens du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, 914 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil sur :
- la qualification d'incident mettant fin à l'instance de l'acquiescement à la demande et par conséquent sur la compétence du juge de la mise en état plutôt que du tribunal pour en connaître, mais également, sur l'autorité de la chose jugée susceptible d'être attachée à la décision du juge de la mise en état du 8 juin 2019 qui, au vu de l'exposé du litige, semble avoir rejeté la demande des défendeurs à l'incident de ce chef, susceptible de rendre irrecevable la même demande formulée devant le tribunal.
- la compétence du juge de la mise en état ou du tribunal au regard de l'article 1843-4 du code civil pour ordonner une mission d'actualisation de la valeur des parts confiée au même expert.
Les parties ont été autorisées à produire à l'appui de cette note les conclusions qui avaient été prises par la SCP notariale et les notaires devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 juin 2019.
Vu la note en délibéré de l'appelant en date du 17 novembre 2023,
Vu la note en délibéré des intimés en date du 17 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent litige, introduit par assignation en date du 11 juillet 2013, aucun jugement n'étant intervenu au fond depuis lors, constitue une action visant à condamner la SCP notariale avec les notaires associés à racheter selon valeur fixée à dire d'expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les 1 500 parts qui étaient détenues par Maître [N], notaire retrayant de la SCP notariale, par suite du refus de celle-ci d'agréer la cession de part au profit d'un notaire assistant présenté par Maître [N].
Les décisions en litige ont, s'agissant des ordonnances du juge de la mise en état, pour celle du 18 juin 2019, rejeté la demande d'injonction de communication de pièces comptables aux fins ultérieures d'actualisation expertale de la valeur des parts, au motif qu'il était opposé un acquiescement aux demandes emportant extinction de l'instance qui ne ressortait pas de la compétence du juge de la mise en état qui a toutefois rejeté la demande des défendeurs à l'incident et, pour celle du 8 octobre 2019, rejeté la demande de réévaluation expertale de la valeur des parts ainsi que la demande de provision supplémentaire en raison d'une contestation sérieuse reposant sur le même motif de l'acquiescement des défendeurs à la demande de Maître [N], sans avoir statué expressément sur ce point dont le juge de la mise en état n'était cette fois pas saisi par le dispositif des conclusions d'incident en défense et, s'agissant du jugement du 17 décembre 2020, constaté l'extinction de l'instance par l'effet de l'acquiescement à la demande.
Comme ils le faisaient en première instance, aux demandes des époux [N] formulées devant le juge de la mise en état d'enjoindre aux intimés la communication sous astreinte des pièces comptables qu'ils sollicitaient, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'actualisation du précédent rapport de M. [H] et de leur allouer une provision complémentaire, les intimés opposent l'acquiescement des époux [N] au rapport d'expertise et leur propre acquiescement à la demande des époux [N] emportant extinction de l'instance, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance.
Ils font ainsi valoir que le paiement intégral du prix demandé, le 26 décembre 2018, faisant suite aux conclusions des appelants après expertise en date du 12 décembre 2018 et leurs propres conclusions du 7 janvier 2019 demandant au tribunal de constater que le paiement du prix est intervenu le 26 décembre 2018 par chèque CARPA de 1 079 500 euros, après déduction de la provision initialement versée, a emporté acquiescement à la demande et par suite extinction de l'instance.
Les appelants estiment en substance que le tribunal saisi sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ne disposait d'aucune possibilité de constater l'extinction de l'instance qui ne lui était d'ailleurs pas demandée, seules trois options s'ouvrant à lui à savoir:
-annuler le rapport pour erreur grossière ce qui ne lui était pas demandé,
- valider le rapport en l'état,
- ne le valider qu'après actualisation par le même expert.
Ils soutiennent qu'ainsi, l'acte unilatéral de paiement du prix en principal par les défendeurs et leurs conclusions ne pouvait valoir extinction de l'instance alors qu'à tout le moins Maître [N] et son épouse restaient demandeurs de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il n'est dès lors pas compréhensible que le tribunal n'ait à tout le moins pas validé le rapport d'expertise en ce qu'il avait fixé le prix des parts à la somme de 1 379 500 euros, ce qui aurait permis de régulariser l'acte de cession et par suite d'officialiser son retrait de la SCP par arrêté ministériel. Ils y ajoutent que le juge de la mise en état avait toute compétence pour statuer sur les demandes de production de pièces, d'actualisation de la valeur des parts par complément d'expertise et de provision.
En application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige introduit avant le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction
pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l'instance, ordonner une mesure d'instruction et accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ce à l'exclusion de toute autre formation du tribunal.
Par ailleurs, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 384 du code civil, l'acquiescement, qu'il porte sur le jugement ou la demande, emporte extinction de l'instance, et de l'action dans le dernier cas, et qu'il constitue un incident mettant fin à l'instance qui comme tel relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qu'il soit soulevé à titre reconventionnel, sur incident, à la demande de production de pièces, ou comme simple moyen de défense à la demande de provision et d'expertise complémentaire.
Or, il entre dans la compétence exclusive du juge de la mise en état de statuer, selon l'article 770 ancien du code de procédure civile, sur les demandes de communication ou de production de pièces et selon l'article 771, sur les demandes de provision et de complément d'expertise, ce qu'a fait en l'espèce le juge de la mise en état en rejetant les demandes, après avoir cependant estimé à tort qu'il n'avait pas à statuer sur le moyen de défense ou la demande reconventionnelle tendant à constater l'acquiescement à la demande qui n'entrait pas dans sa compétence, demande qu'il a pourtant rejetée dans son ordonnance du 18 juin 2019.
Par ailleurs, alors que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, dans leur version applicable au présent litige et celles de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, applicables lorsque le litige intervient comme en l'espèce dans un cadre où est prévu le rachat des droits sociaux de l'associé par la société, donnent compétence au seul président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, devenu le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à défaut d'accord des parties, pour procéder à la désignation de l'expert, il a été jugé que cela ne faisait pas obstacle à ce que l'actualisation du rapport soit confié au même expert par le conseiller de la mise en état (Civ. 1ère 9 décembre 2010).
Il s'en évince que la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, au regard de la date de la demande introduite avant le 1er janvier 2020, pour ordonner une expertise sur le fondement de l'article 1843-4, s'efface en présence d'une simple demande d'actualisation d'un rapport d'expertise confiée au même expert, en sorte qu'en l'espèce il ressortait de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur la demande d'actualisation de l'expertise à confier à l'expert [H] dont il était saisi, ce qu'il a fait par ordonnance du 8 octobre 2019 en rejetant la demande, nul ne contestant d'ailleurs sa compétence de ce chef.
Il convient donc de statuer sur le bien fondé de cette ordonnance soumise à l'appréciation de la cour, saisie par Maître [N] d'une demande d'infirmation.
Force est de constater que c'est à tort que pour rejeter cette demande, le juge de la mise en état a estimé que la demande de constater l'acquiescement à la demande constituait une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'une actualisation expertale soit ordonnée, au regard des dispositions limitatives de l'article 771 du code de procédure civile, comme relevant de la compétence du tribunal statuant au fond alors que, constituant un incident mettant fin à l'instance, il a été précédemment retenu que cette demande ressortait de sa compétence.
Selon l'article 408 du code de procédure civile l'acquiescement à une demande qui se distingue de l'acquiescement au jugement emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement qui émane dans ce cas du défendeur doit être sans réserve, explicite de sa volonté de mettre fin au litige et porter en conséquence exactement sur la demande formulée.
Or, par ses conclusions du 12 décembre 2018, prises en lecture de rapport d'expertise déposées le 2 août 2018, Maître [N], insistait sur le fait que :
- le rapport d'expertise ne contenait aucune erreur grossière,
- l'expert avait justifié et expliqué ses choix ainsi que la valorisation retenue,
- il n'avait d'ailleurs pas fait droit à ses demandes et avait finalement retenu les propositions de la SCP, de sorte qu'en définitive 'aucune contestation du rapport de l'expert [H]' ne leur apparaissait pouvoir prospérer.
Il sollicitait ainsi expressément la condamnation des défendeurs au rachat de ses 1.500 parts pour un montant de 1 379 500 euros, sous déduction de la provision déjà versée, 'avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013 outre le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Pour caractériser leur volonté non équivoque d'acquiescer à la demande, les intimés justifient de l'envoi d'un courrier de leur conseil adressé le 20 décembre au conseil de maître [N] faisant état de leur volonté de règlement de la somme de 1 079 500 euros en complément de la provision déjà versée, demandant expressément à Maître [N] de tenir la présente comme constituant une offre réelle de paiement, demandant la communication du RIB du compte Carpa du conseil de maître [N] pour effectuer le règlement. En l'absence de réponse, ils justifient avoir adressé le 26 décembre un chèque de 1 079 500 euros pour valoir règlement du solde du prix et fait signifier en suivant des conclusions le 7 janvier 2019 au terme desquelles ils demandaient de constater que le prix de cession des 1 500 parts avait été réglé et que par conséquent, il convenait de débouter les demandeurs de leurs demandes.
Il s'en évince incontestablement que le paiement du principal opéré par les défendeurs portant sur le principal arbitré à dire d'expert, a emporté acquiescement partiel à la demande, à hauteur du principal, laissant toutefois subsister l'instance au fond dès lors que notamment des intérêts sur le principal étaient sollicités que les intimés n'ont pas offert de payer.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de constater l'acquiescement à la demande en principal, sans extinction de l'instance.
En conséquence, l'ordonnance du 8 octobre 2019 est nécessairement confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation de l'expert [H] aux fins d'actualisation de la valeur des parts sociales, ce dont il s'évince la confirmation de l'ordonnance du 18 juin 2019 ayant rejeté la demande de communication des pièces comptables qui étaient réclamées à cette même fin.
Il a été retenu que le juge de la mise en état se devait de statuer sur la demande de constater l'extinction de l'instance par l'effet de l'acquiescement formulée en défense par les notaires, ainsi qu'il l'a fait par ordonnance du 18 juin 2019 en la rejetant dans son dispositif, laquelle est infirmée de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur un incident mettant fin à l'instance exclut celle du tribunal et par ailleurs les ordonnances rendues par le juge de la mise en état statuant sur un tel incident ont autorité de chose jugée au principal, de sorte que la même demande se trouvait être irrecevable devant le tribunal, étant observé que dans le dispositif de leurs conclusions les appelants ne demandent pas à la cour, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de trancher définitivement le litige en statuant sur la valeur des parts et le montant des intérêts, alors même qu'ils déplorent que le jugement déféré n'ait pas à tout le moins homologué le rapport d'expertise en fixant la valeur des parts, ce qui aurait permis de régulariser le rachat.
Enfin, la cour qui est juridiction d'appel à la fois du jugement du 17 décembre 2020 et de l'ordonnance du 8 octobre 2019 qui l'avait rejetée, a le pouvoir de statuer sur la demande de provision qui demeure formulée.
Or, à l'appui de leurs conclusions du 12 décembre 2018, les appelants insistaient sur l'absence de toute erreur grossière ressortant du rapport d'expertise à la date à laquelle l'expert a investigué et rendu son rapport sur la base duquel les parties se sont accordées dès la fin de l'année 2018. Par ailleurs, il convient de relever que les éléments allégués qui remettraient en cause la valeur retenue par l'expert [H] sont constitués par une situation comptable postérieure au rapport d'expertise et qui n'a plus lieu d'être prise en compte dès lors qu'il a été acquiescé à la demande de M. [N] de ce chef.
Dès lors, les intimés ayant adressé à Maître [N] un chèque du montant en principal fixé par expertise, déduction faite de la provision de 300 000 euros déjà acquittée et conclu en ce sens, il y a lieu de faire droit à la demande de provision complémentaire formulée par maître [N] du même montant, sauf à y condamner les intimés en deniers ou quittance, en regard du chèque qui leur a été adressé en décembre 2018, dont il n'est pas précisé s'il a été encaissé et dont la validité a expiré.
S'étant opposés à l'agrément du successeur présenté par maître [N], les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des intimés, le jugement étant infirmé en ce qu'il en a ordonné le partage et ceux-ci seront équitablement condamnés à payer à Maître [G] [N] et à Mme [R] [N], ensemble, une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Infirme partiellement les ordonnances entreprises.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formulée devant le tribunal de constater l'extinction de l'instance par suite de l'acquiescement à la demande.
Constate l'acquiescement à la demande de maître [G] [N] en principal à hauteur de 1 079 500 euros après déduction de la provision de 300 000 euros.
Condamne solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J], titulaire d'un office notarial à Arcachon (33), à verser à maître [G] [N], en deniers ou quittance, une provision de 1 079 500 euros à valoir sur le rachat de ses droits sociaux dans la SCP [M] [T], [A] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J].
Confirme les ordonnances pour le surplus et y ajoutant :
Condamne solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J], titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33), à verser à maître [G] [N] et à Mme [R] [K] épouse [N], ensemble, une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Maître [M] [T], Maître [S] [E], Mme [U] [D] [W], veuve de M. [F] [L], Maître [Z] [L], Maître [V] [L], Maître [X] [I] [J] et la Société Civile Professionnelle [M] [T], [S] [E], [G] [N], [Z] [L], [V] [L] et [X] [I] [J], titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (33), aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,