Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1306
N° RG 23/01301 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2PL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 novembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [D]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/11/2023 à 10 h 58 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [D]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2023 à 16h47 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [D] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 19 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 10h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière car le procureur de la république a été informé de la mesure de placement la veille soit le 17 novembre pour le 18 novembre 2023,
- la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé a indiqué être malade,
- les diligences effectuées pour l'éloignement sont insuffisantes,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
En l'espèce, l'intéressé était détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1] [Localité 3] jusqu'au 18 novembre 23. La veille de son élargissement, le 17 novembre 2023, la préfète du Vaucluse a avisé le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Avignon que Monsieur [D] faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de deux ans en date du 17 novembre 2023 et qu'il serait placé en rétention administrative à compter du 18 novembre 2023.
La décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [D] le 18 novembre 2023 à 8h56.
Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède de quelques minutes la notification de la décision. D'autre part, Monsieur [D] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief.
Dès lors que le procureur a été mis en mesure d'exercer son contrôle, il importe peu que l'avis qui lui a été délivré soit antérieur à la mesure de placement en rétention.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans en date du 17 novembre 2023,
- a été écroué au centre pénitentiaire d'[Localité 1] [Localité 3] car condamné à 18 mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Nîmes pour des violences sur conjoint et récidive d'usage de stupéfiants, il représente donc une menace pour l'ordre public,
- s'est maintenu sur le territoire national en ne respectant pas les modalités de son titre de séjour,
- se dit malade depuis longtemps mais il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s'oppose à son placement en rétention administrative,
- se déclare célibataire et sans charge de famille et la présence de ses frères sur le territoire national ne lui donne pas droit automatique au séjour,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Il est cependant fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la vulnérabilité de l'intéressé.
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Comme précédemment décrits, la préfecture a pris en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [D] en précisant qu'il se disait malade depuis longtemps mais que son état reste compatible avec une mesure de rétention comme il avait été pour la mesure de détention.
La cour relève que durant sa détention judiciaire il a déclaré aux employés du bureau de l'immigration et de l'asile qu'il souhaitait aller en Espagne, et qu'il était malade depuis longtemps. Il n'a apporté aucun élément probant à cet égard. Devant la cour, il produit divers éléments médicaux anciens datant de 2022 qui ne permettent pas d'éclairer les débats. Il produit encore une attestation de suivi du 26 juillet 2023 du centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 1] justifiant d'une prise en charge par le dispositif de soins psychiatriques avec une liste de médicaments, Tercian, Zopiclone et Valium.
Néanmoins, il n'explique pas en quoi il serait privé de ses médicaments au sein du centre de rétention de [Localité 2] qui dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital et où il peut percevoir les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Enfin, s'agissant des diligences dont l'administration doit faire la preuve pour justifier du maintien en rétention, le premier juge a parfaitement noté que la préfecture justifie de la saisine du consul général du royaume du Maroc à [Localité 4] et il se déduit de la mention figurant sur le courriel que les pièces jointes ont été regroupées dans l'envoi. En l'état des pièces dont disposait la préfecture, la saisine des autorités centrales marocaines via la DGEF n'est pas requise.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [X] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO
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