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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2022. 2217522

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217522

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur VTC ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant saisi le Tribunal d'un recours en annulation, il est recevable à demander la suspension de la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est constituée en raison de l'extrême précarité de sa situation et de la promesse d'embauche en qualité de chauffeur VTC que lui a adressée la société IDF TRANS ; - la légalité de la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de l'article R. 3120-8 du code des transports. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n°2217430, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le 22 février 2022 le renouvellement de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il demande que soit prononcée la suspension de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, l'article L. 511-1 du code déjà cité dispose que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse de non renouvellement de sa carte professionnelle de VTC M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation précaire alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille et que, sans le renouvellement de sa carte professionnelle il ne pourra être recruté par la société IDF TRANS. Cependant, il résulte de l'instruction que le précédent contrat de travail de M. B A a pris fin le 5 juin 2020 et que l'intéressé est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 13 décembre 2021. Ainsi, en l'absence de justificatif démontrant une activité récente et dans la mesure où M. B A peut encore bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi comme le lui a indiqué Pôle Emploi le 30 novembre 2022, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 3120-8 du code des transports, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. La juge des référés, Signé S Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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