Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-20.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.884
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée Triangle transactions, dont le siège est sis ...,
2°/ M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Triangle transactions, demeurant ...,
3°/ M. Henri X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, de Me Choucroy, avocat de la société Triangle transactions, de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en janvier et février 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Triangle transactions au titre des années 1982 et 1983 certaines sommes versées par cette société sous l'appellation d'honoraires à son gérant, M. X..., exerçant la profession de marchand de biens ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 1989) d'avoir décidé que la société Triangle transactions n'était pas tenue de cotiser sur les sommes susvisées, alors que l'activité de marchand de biens consiste à acheter en son nom des immeubles en vue de les revendre, le profit réalisé constituant sa rémunération et étant soumis à la TVA en application de l'article 257-6 du Code général des Impôts, et qu'en excluant de l'assiette des cotisations de la société les honoraires versés à son gérant non majoritaire, dont les fonctions sont assimilées en principe à l'exercice d'une activité salariée au motif qu'ils lui avaient été versés dans le cadre de son activité de marchand de biens, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision de considérer que les honoraires litigieux rémunéraient une activité indépendante de ses fonctions de gérant au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les sommes versées en 1982 et en 1983 par la société Triangle transactions à son gérant avaient été soumises à la TVA, la cour d'appel a énoncé que ce dernier, dont
les activités de marchand de biens n'excluaient pas celle d'intermédiaire, avait pu, sans fraude, traiter en cette qualité avec la société, en a exactement déduit que les sommes litigieuses ne constituaient pas des rémunérations donnant lieu à cotisation et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'URSSAF de Montpellier, envers la société Triangle transactions, M. Y..., ès qualités, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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